Réf. : Cass. crim., 11 juin 2024, n° 23-87.202, FS-B N° Lexbase : A22635HB
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N9616BZ8
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par Marie Le Guerroué
le 26 Juin 2024
► En application de l'article 192 du Code de procédure pénale, le procureur général a, seul, qualité pour former un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction prononçant sur une contestation élevée en matière de saisie d'un document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil ; le pourvoi du procureur de la République financier doit donc être considéré comme irrecevable.
Faits et procédure. Lors d'une enquête préliminaire des perquisitions ont été menées dans les locaux de sociétés. Certains des documents découverts étant susceptibles de relever de l'exercice des droits de la défense et d'être couverts par le secret professionnel de la défense et du conseil, les sociétés se sont opposées à leur saisie. Le juge des libertés et de la détention a ordonné le versement à la procédure de certains de ces documents, dont ceux objets du scellé n° 6 comprenant deux exemplaires d'une consultation juridique émanant de l’avocate. Les deux sociétés, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris et l’avocate, notamment, ont formé des recours contre cette décision. Le procureur de la République financier a, par la suite, formé un pourvoi contre l'ordonnance rendue par le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.
Réponse de la Cour. À défaut de texte législatif contraire, l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction rendue sur le recours suspensif formé à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention statuant sur la contestation, par le Bâtonnier ou son délégué, de la saisie effectuée dans le cabinet ou au domicile d'un avocat, entre dans les prévisions de l'article 567 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L3958AZM.
Il en va de même de l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction portant sur la saisie, réalisée hors le cabinet ou le domicile d'un avocat, d'un document ou objet susceptible de relever de l'exercice des droits de la défense et d'être couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971 N° Lexbase : L6343AGZ. Dès lors, le ministère public a qualité pour former un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction. L'article 192 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L3570AZA dispose que les fonctions du ministère public auprès de la chambre de l'instruction sont exercées par le procureur général ou par ses substituts. Il en résulte que le procureur général a, seul, qualité pour former un pourvoi contre la décision susvisée, les dispositions de l'article 56-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1314MAW, auxquelles renvoie l'article 56-1-1 N° Lexbase : L1315MAX de ce code, selon lesquelles le procureur de la République, s'il est le magistrat qui a procédé à la perquisition, est entendu par le juge des libertés et de la détention et, en cas de recours, par le président de la chambre de l'instruction, ne conférant pas pour autant au procureur de la République la qualité de représentant du ministère public devant le président de la chambre de l'instruction.
Irrecevabilité. En conséquence, le pourvoi formé par le procureur de la République financier est irrecevable.
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