Réf. : CE 3e et 8e ch. réunies, 31 mai 2024, n° 488432, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A37985EE
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par Marie-Claire Sgarra
le 18 Juin 2024
► Une vérification de comptabilité n’est pas nécessairement entachée d’irrégularité du seul fait qu’elle ne s’est pas déroulée dans ces locaux ; mais la vérification doit s’y dérouler dans des conditions matérielles satisfaisantes.
Faits. Une société qui exerce une activité d'études, recherches, conférences, formations, conseils relatifs à l'utilisation de la micronutrition a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service vérificateur a, d'une part, réduit le déficit qu'elle avait déclaré au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014 et, d'autre part, mis à sa charge une cotisation supplémentaire d’IS au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015.
Procédure. Le tribunal administratif a rejeté la demande de la société tendant au rétablissement de son déficit + décharge des impositions supplémentaires. La cour administrative d'appel de Toulouse rejette l’appel formé contre ce jugement (CAA Toulouse, 20 juillet 2023, n° 21TL02338 N° Lexbase : A93121BI).
Aux termes de l’article L. 13 du Livre des procédures fiscales N° Lexbase : L1194MLS, les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent Livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables.
Le Conseil d’État rappelle que si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l’entreprise vérifiée, la vérification n’est toutefois pas nécessairement entachée d’irrégularité du seul fait qu’elle ne s’est pas déroulée dans ces locaux.
Lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans les locaux de l'entreprise ou que la vérification ne peut s’y dérouler dans des conditions matérielles satisfaisantes, les opérations de contrôle peuvent être conduites, d'un commun accord entre le vérificateur et ses représentants, en tout autre lieu, dès lors que cette circonstance ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la possibilité d’engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l’entreprise vérifiée et qu’elle ne les prive d’aucune autre garantie attachée à la procédure de vérification (CE Contentieux, 26 février 2003, n° 232841, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3425A7Y).
Plusieurs observations :
Aux vues de ces éléments, la cour administrative d'appel a jugé que n'avait pas été, en l'espèce, de nature à entacher d'irrégularité la vérification de comptabilité la circonstance que, conformément à la proposition formulée par la vérificatrice lors du premier entretien sur place sans rencontrer d'objections de la part du représentant de la société, la suite de la vérification s'était déroulée dans les locaux de l'administration.
En statuant ainsi, la cour, qui a par ailleurs relevé d'une part que la contribuable n'avait pas été privée, de ce fait, de la garantie tenant à la possibilité d'engager avec l'administration un débat oral et contradictoire et, d'autre part, que la vérificatrice ne s'était livrée à aucun emport irrégulier de documents, n'a pas commis d'erreur de droit.
Le recours de la société est rejeté.
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