Le Quotidien du 10 juin 2024 : Contrôle fiscal

[Brèves] Conditions de régularité de la notification par voie postale d’une proposition de rectification

Réf. : Cass. com., 10 mai 2024, n° 22-14.130, F-B N° Lexbase : A01925BQ

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[Brèves] Conditions de régularité de la notification par voie postale d’une proposition de rectification. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/108216507-breves-conditions-de-regularite-de-la-notification-par-voie-postale-dune-proposition-de-rectificatio
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par Marie-Claire Sgarra

le 07 Juin 2024

La Chambre commerciale est revenue, dans un arrêt du 10 mai 2024, sur les conditions de régularité de la notification par voie postale d’une proposition de rectification.

Faits. L'administration fiscale a adressé à la requérante, propriétaire de plusieurs lots dans deux immeubles une proposition de rectification portant rappel d’ISF et de contribution exceptionnelle sur la fortune au titre de l'année 2012, soutenant que la valeur vénale déclarée de ces différents lots devait être rehaussée.

Procédure. Rejet des réclamations de la requérante, qui assigne l’administration fiscale afin d'obtenir la nullité de la procédure et la décharge de l'imposition correspondante s'agissant des locaux commerciaux loués à La Poste, ainsi que la réduction de la base d'imposition déclarée s'agissant des autres locaux.

En cause d’appel, la requérante fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant au prononcé de la nullité de la procédure d'imposition résultant du défaut de preuve d'une notification régulière de la proposition de rectification.

Rappels :

  • l'administration fiscale adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition (LPF, art. L. 57 N° Lexbase : L0638IH4 et R. 57-1 N° Lexbase : L2033IBW) ;
  • lorsque la distribution d'un envoi postal recommandé relevant du service universel est impossible, le destinataire est avisé que l'objet est conservé en instance pendant quinze jours calendaires ; à l'expiration de ce délai, l'envoi postal est renvoyé à l'expéditeur lorsque celui-ci est identifiable (C. P et T, art. R. 1-1-6 N° Lexbase : L6609HWP).

Solution de la Chambre commerciale. Il résulte des dispositions précitées qu’en cas de contestation portant sur la notification de la proposition de rectification, il incombe à l'administration fiscale, qui a la charge de la preuve de la régularité de cette notification, de justifier, en cas de retour à l'expéditeur du pli recommandé contenant la proposition de rectification :

  • d'une part, que le destinataire a été avisé, par la délivrance d'un avis de passage, de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relevait pendant un délai de quinze jours à compter de la date de passage ;
  • d'autre part, que le pli n'a été retourné à l'expéditeur qu'à l'expiration de ce délai.

Pour rejeter le moyen tiré de l'absence de preuve de la notification régulière de la proposition de rectification, datée du 21 avril 2015, l'arrêt relève qu'une lettre a été retournée le 23 avril 2015 à l'administration fiscale avec la mention « pli non réclamé ».

En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le pli recommandé contenant la proposition de rectification ne pouvait pas avoir été mis en instance pendant un délai de quinze jours, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

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