Réf. : Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.158, FS-B N° Lexbase : A84195D8
Lecture: 3 min
N9452BZ4
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Perrine Cathalo
le 04 Juin 2024
► Il résulte de la combinaison des articles 1844 et 1844-10 du Code civil et L. 227-16 du Code de commerce que si les statuts d'une société par actions simplifiée peuvent prévoir l'exclusion d'un associé par une décision collective des associés, toute stipulation de la clause d'exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l'associé dont l'exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite.
Faits et procédure. Une SAS à capital variable compte parmi ses associés une personne physique et cinq personnes morales.
L'article 14-1 de ses statuts prévoit qu'un associé peut être exclu par une décision collective des associés et que l'associé dont l'exclusion est susceptible d'être prononcée ne participe pas au vote relatif à son exclusion.
Le 10 octobre 2016, les associés de la SAS, dont l'association Mecen'coop, se sont réunis en assemblée générale et il a été décidé l'exclusion de cette association sans qu'elle prenne part au vote.
Soutenant que cette décision était irrégulière faute, pour elle, d'avoir participé au vote, l'association Mecen'coop en a poursuivi l'annulation.
Par arrêt du 6 janvier 2022, la cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 6 janvier 2022, n° 18/18831 N° Lexbase : A59977HL) a rejeté sa demande et jugé que la décision d’exclusion du 10 octobre 2016 était régulière.
L’associée exclue a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.
Décision. La Haute juridiction, convaincue par le moyen soutenu par l'association, censure l’arrêt de la cour d’appel au visa des articles 1844 N° Lexbase : L2412LRR et 1844-10 N° Lexbase : L8683LQN du Code civil et L. 227-16 du Code de commerce N° Lexbase : L6171AIE.
Selon ses termes, il résulte de la combinaison de ces textes que si les statuts d'une société par actions simplifiée peuvent prévoir l'exclusion d'un associé par une décision collective des associés, toute stipulation de la clause d'exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l'associé dont l'exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite.
Dès lors, c’est à tort que la cour d’appel a retenu que les statuts de la SAS avaient pu valablement stipuler que l’associé dont l’exclusion était envisagée ne participait pas au vote en vertu de l’article L. 227-17 du Code de commerce, en sorte que la décision litigieuse était régulière.
Observations. Bien que la SAS se caractérise par une importante liberté statutaire, la Chambre commerciale refuse pour l’instant catégoriquement – et depuis quelques années – d’admettre que les statuts d’une telle société puissent priver l’associé menacé d’exclusion de son droit de vote (v. déjà Cass. com., 23 octobre 2007, n° 06-16.537, FS-P+B+I N° Lexbase : A8236DYP ; Cass. com., 9 juillet 2013, n° 11-27.235, FS-P+B N° Lexbase : A8650KI9 ; Cass. com., 6 mai 2014, n° 13-14.960, F-D N° Lexbase : A9269MKI). Autrement dit, il est tout simplement impossible pour une SAS d’envisager d’exclure un associé tant que ses statuts comportent une clause empêchant sa participation au vote relatif à son exclusion.
Pour en savoir plus :
|
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:489452