Réf. : Cass. civ. 2, 16 mai 2024, n° 22-23.314, FS-B N° Lexbase : A62765B3
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par Laïla Bedja
le 31 Mai 2024
► La victime d'une faute inexcusable peut prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent, que la rente ou l'indemnité en capital n'ont pas pour objet d'indemniser.
Faits et procédure. Un salarié a été victime d’un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie. Il a saisi une juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Il demande une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent.
Cour d’appel. Pour rejeter la demande en réparation du déficit fonctionnel permanent, l'arrêt retient que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise les pertes de gains professionnels, l'incidence professionnelle de l'incapacité et le déficit fonctionnel permanent (CA Montpellier, 26 octobre 2022, n° 18/04698 N° Lexbase : A66388RB).
Décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. Elle rappelle les décisions d’assemblée plénière du 20 janvier 2023 jugeant que désormais la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (CSS, art. L. 434-1 N° Lexbase : L8918KUT, L. 434-2 N° Lexbase : L4726MHI, L. 452-2 N° Lexbase : L7113IUY et L. 452-3 N° Lexbase : L5302ADQ ; Cass. ass. plén., 20 janvier 2023, n° 20-23.673 N° Lexbase : A962688Z et 21-23.947 N° Lexbase : A962588Y, publiés au bulleti ;, lire D. Asquinazi-Bailleux, Un revirement de jurisprudence salutaire : la rente AT/MP ne répare plus le déficit fonctionnel permanent, Lexbase Social, février 2023, n° 933 N° Lexbase : N4223BZG).
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