Réf. : CE, 3e-8e ch. réunies, 15 avril 2024, n° 470475, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A936024G
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N9135BZD
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par Yann Le Foll
le 24 Avril 2024
► Les demandes d'indemnités au titre de l'occupation sans titre du domaine public se prescrivent par cinq ans à compter de la date à laquelle le gestionnaire du domaine public a connaissance ou devrait avoir connaissance de cette occupation.
Principe. L'indemnité due par l'occupant irrégulier du domaine public, compensant les revenus que l'autorité gestionnaire du domaine aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période, est exigible au terme de chaque journée d'occupation irrégulière (CE 9e et 10e s.-sect. réunies, 16 mai 2011, n° 317675, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0301HSX).
Il résulte de l'article 2224 du Code civil N° Lexbase : L7184IAC, dont il y a lieu de faire application aux demandes d'indemnités au titre de l'occupation sans titre du domaine public, qui ne sont ni des produits, ni des redevances de ce domaine, que celles-ci se prescrivent par cinq ans à compter de la date à laquelle le gestionnaire du domaine public a connaissance ou devrait avoir connaissance de cette occupation.
Le délai de prescription est interrompu notamment dans les conditions prévues par les articles 2240 N° Lexbase : L7225IAT, 2241 N° Lexbase : L7181IA9 et 2244 N° Lexbase : L4838IRM du même code.
Faits. La société anonyme (SA) SNCF Réseau a demandé au tribunal administratif de Melun d'enjoindre à un particulier de quitter sans délai l'entrepôt et le terrain adjacent qu'il occupe sans droit ni titre sur une parcelle cadastrée et de restituer les clés de ce local après l'avoir remis en état, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de son jugement.
Elle demande au tribunal, à défaut, de l'autoriser à procéder à son expulsion à ses frais, risques et périls avec l'assistance d'un huissier et au besoin avec le concours de la force publique et de condamner l’intéressé à lui verser la somme de 380 800 euros en réparation du préjudice subi, augmentée des intérêts de droit.
En cause d’appel. Pour écarter l'argumentation de du requérant tirée de ce que l'indemnité d'occupation irrégulière due au titre l'année 2014 était atteinte par la prescription, la cour administrative d’appel (CAA Paris, 3e ch., 15 novembre 2022, n° 22PA00940 N° Lexbase : A27238TZ), après avoir jugé que de telles indemnités devenaient exigibles à l'issue de chaque période annuelle de sorte que celle relative à l'année 2014 était devenue exigible le 1er janvier 2015, s'est fondée sur ce que la prescription quinquennale prévue par l'article L. 2321-4 du Code général de la propriété des personnes publiques N° Lexbase : L7255IAX n'était pas acquise à la date à laquelle la société SNCF Réseau avait, le 25 juillet 2019, fait constater cette occupation sans titre par un huissier de justice.
Décision CE. En statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 2321-4 du Code général de la propriété des personnes publiques alors que celles de l'article 2224 du Code civil étaient seules applicables à l'action introduite par la société SNCF Réseau, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit.
À ce sujet. Lire J.-M. Laso, Les transformations contemporaines du droit domanial - Quels outils contentieux pour l’administration ?, Lexbase Public, mars 2023, n° 700 N° Lexbase : N4740BZL. |
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