Réf. : Cass. soc., 3 avril 2024, n° 19-10.747, F-D N° Lexbase : A057123K
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N9129BZ7
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par Charlotte Moronval
le 24 Avril 2024
► L'employeur, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu'il procèdent de faits distincts.
Faits. Une salariée, notaire assistant, est licenciée pour faute grave. Son employeur lui reproche, dans la lettre de licenciement, le non-respect des règles applicables à un acte authentique, qualité de fautif mais également des manquements professionnels relevant quant à eux d’une insuffisance professionnelle.
Position de la cour d’appel. La cour d’appel (CA Versailles, 8 novembre 2018, n° 16/03113 N° Lexbase : A7587YK9) juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse, considérant comme prescrit le grief tiré du non-respect des règles applicables à l’acte authentique.
Elle retient que les autres griefs énoncés dans la lettre de licenciement tirés du non-respect des règles internes de l'étude et d'erreurs et omissions dans la gestion des dossiers doivent être écartés, comme relevant de l'insuffisance professionnelle, en l'absence d'allégation d'une abstention volontaire de la salariée à respecter ces règles professionnelles ou d'une mauvaise volonté délibérée de s'y conformer.
Solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation casse cette décision, au visa des articles L. 1232-6 N° Lexbase : L1447LKS, et L. 1235-1 N° Lexbase : L8060LGM du Code du travail.
En l’espèce, la lettre de licenciement reprochait à la salariée, en plus du non-respect des règles applicables à l'acte authentique qualifié de fautif, des griefs correspondant à des manquements professionnels relevant d'une insuffisance professionnelle.
La cour d’appel aurait dû rechercher si les faits liés à l’insuffisance professionnelle ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.
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