Réf. : Cass. soc., 3 avril 2024, n° 22-23.321, F-D N° Lexbase : A0558233
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par Lisa Poinsot
le 25 Avril 2024
► Ne constitue pas une mesure discriminatoire, l’attribution à certains salariés non grévistes d’une prime exceptionnelle correspondant à un surcroît de travail ou à la réalisation de tâches en dehors de celles prévues par leur contrat de travail.
Faits et procédure. Un employeur décide de verser une prime exceptionnelle à certains salariés non grévistes, attribuée selon une surcharge exceptionnelle de tâches confiées à certains collaborateurs. Cette prime n’est pas liée à un résultat de l’année précédente, mais à des efforts supplémentaires durant les quatre derniers mois fournis par certains collaborateurs en dehors de leurs tâches habituelles.
S’estimant victimes de discrimination dans l’exercice de leur droit de grève, des salariés saisissent la juridiction prud’homale afin d’obtenir le paiement, pour chacun, de certaines sommes à titre de rappel de salaire correspondant à cette prime exceptionnelle et de dommages et intérêts pour manquement par la société à ses obligations d’exécution de bonne foi et loyale du contrat de travail.
Le conseil de prud’hommes retient que la société n’a pas fourni, à la demande des juges, dans un certain délai, la fiche de poste et le contrat de travail de chaque salarié ayant bénéficié de la prime.
Il relève également que le pouvoir de direction de l’employeur lui permet de modifier unilatéralement les conditions de travail des salariés. L’employeur a accordé un avantage salarial de manière discrétionnaire aux salariés non grévistes puisque ces derniers ont exécuté des tâches demandées conformément à ses ordres.
Par conséquent, le conseil de prud’hommes constate qu’il existe une discrimination de sorte qu’elle condamne la société à payer à chaque salarié une certaine somme à titre de rappel de salaire correspondant à la prime exceptionnelle.
La société forme alors un pourvoi en cassation.
Solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision d’appel sur le fondement de l’article L. 2511-1 du Code du travail N° Lexbase : L0237H9N.
En principe, l’exercice du droit de grève ne peut donner lieu à une mesure discriminatoire, notamment en matière de rémunération (C. trav., art. L. 1132-2 N° Lexbase : L0676H9W).
Toutefois, il est possible de verser une prime aux salariés non grévistes en raison d’un surcroît temporaire d’activité, sans que cela ne constitue une discrimination.
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