Le Quotidien du 18 octobre 2013 : Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Saint-Barthélemy : annulation de la taxe sur les installations électriques et de télécommunications aériennes

Réf. : CE 10° et 9° s-s-r., 16 octobre 2013, n° 358701, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9268KM9)

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[Brèves] Saint-Barthélemy : annulation de la taxe sur les installations électriques et de télécommunications aériennes. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/10670518-breves-saintbarthelemy-annulation-de-la-taxe-sur-les-installations-electriques-et-de-telecommunicati
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le 24 Octobre 2013

Aux termes d'une décision rendue le 16 octobre 2013, le Conseil d'Etat annule la délibération de la collectivité de Saint-Barthélemy instituant une taxe sur les installations électriques et de télécommunications aériennes, faute pour cette délibération de détailler les redevables, l'assiette et les modalités du recouvrement de l'imposition (CE 10° et 9° s-s-r., 16 octobre 2013, n° 358701, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9268KM9). En l'espèce, deux sociétés françaises contestent la légalité d'une délibération du 24 février 2012 par laquelle le conseil territorial de la collectivité de Saint-Barthélemy a créé une taxe sur les installations électriques et de télécommunications aériennes. Le juge rappelle que Saint-Barthélemy est seule compétente pour instituer, dans les conditions prévues à l'article L.O. 6214-4 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L4346IG3), une imposition à laquelle sont assujetties indifféremment toutes les personnes ayant leur domicile fiscal sur son territoire. Certes, l'Etat est seul compétent pour instituer des impositions destinées à être perçues à l'occasion de l'exécution des missions d'intérêt général qui lui incombent dans le cadre de ses compétences à Saint-Barthélemy ; mais la collectivité dispose d'une compétence exclusive pour instituer une imposition spécifique dans les matières pour lesquelles elle est compétente (CGCT, art. L.O. 6214-3 N° Lexbase : L7080HW7). De plus, Saint-Barthélemy est compétente en matière d'environnement. Or, le but de l'imposition contestée est d'inciter à l'enfouissement des câbles aériens, elle a donc un objet environnemental. Dès lors, la compétence de la collectivité pour instituer la taxe n'est pas remise en cause. Toutefois, la Haute juridiction ajoute que lorsqu'elle définit, dans le cadre de ses compétences, une imposition, la collectivité de Saint-Barthélemy doit déterminer de manière complète et suffisamment précise, son assiette, son taux, ainsi que ses modalités de recouvrement, lesquelles comprennent les règles régissant le contrôle, le recouvrement, les garanties et les sanctions applicables à cette imposition. Elle constate que la délibération attaquée se borne à prévoir que la taxe est annuelle et doit être versée dans son intégralité, par les opérateurs d'énergie électrique et de télécommunications qui y sont assujettis, avant le 30 juin de chaque année, à raison de deux euros par mètre linéaire de câble. La collectivité n'a pas indiqué les redevables de l'imposition, compte tenu de l'imprécision de la notion d'opérateurs d'énergie électrique et de télécommunications, ni l'assiette de la taxe, en particulier la date à laquelle il faut se placer pour déterminer le métrage linéaire, ni encore ses modalités de recouvrement, puisqu'elle ne détaille ni l'autorité chargée du recouvrement de la taxe, ni si celle-ci est recouvrée par voie de rôle ou par versement spontané des redevables après auto liquidation. La délibération est annulée.

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