Le Quotidien du 18 octobre 2013 : Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Absence de requalification d'un contrat de collaboration en contrat de travail nonobstant le caractère fixe de la rémunération perçue

Réf. : Cass. soc., 9 octobre 2013, n° 12-23.718, FS-P+B (N° Lexbase : A6830KMW)

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le 19 Octobre 2013

N'est pas salarié l'avocat qui a bénéficié d'une grande marge d'autonomie et a pu fidéliser un certain nombre de clients avec lesquels il a noué un contact au cours de sa collaboration au sein de la société, et qui a pu développer une clientèle personnelle, peu important le caractère fixe de la rémunération perçue et l'obligation faite de reverser ses indemnités de commissions d'office. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 9 octobre 2013 (Cass. soc., 9 octobre 2013, n° 12-23.718, FS-P+B N° Lexbase : A6830KMW).
Dans cette affaire, un avocat, dont le contrat de collaboration libérale a été rompu à l'initiative du cabinet l'ayant embauché, a saisi le Bâtonnier aux fins d'obtenir la requalification de ce contrat en contrat de travail ainsi que le paiement de diverses indemnités. Ayant été débouté de ses demandes par décision arbitrale du 6 décembre 2010, l'intéressé a formé un recours devant la cour d'appel, laquelle a également rejeté sa demande. Il a donc formé un pourvoi en cassation faisant valoir qu'il ne disposait d'aucune liberté dans l'exercice de ses fonctions, faute, d'une part, de pouvoir développer une clientèle personnelle, et, d'autre part, d'être tenu de se conformer aux directives des associés dans le traitement des dossiers qui lui étaient confiés. La Cour de cassation rejette le pourvoi, confirmant la décision de la cour d'appel qui, par motifs propres, a souverainement retenu que l'intéressé avait bénéficié d'une grande marge d'autonomie et pu fidéliser un certain nombre de clients avec lesquels il avait noué un contact au cours de sa collaboration au sein de la société, et, par motifs adoptés, constaté qu'il avait pu développer une clientèle personnelle. Ainsi, la cour d'appel a pu en déduire que, peu important le caractère fixe de la rémunération perçue et l'obligation faite à l'intéressé de reverser ses indemnités de commissions d'office, les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0379EUL).

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