Le Quotidien du 19 avril 2024 : Responsabilité administrative

[Brèves] Fermeture imposée d’un hypermarché par intrusion de manifestants : engagement de la responsabilité sans faute de l’État

Réf. : CAA Toulouse, 3e ch., 2 avril 2024, n° 22TL21470 N° Lexbase : A36132ZT

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[Brèves] Fermeture imposée d’un hypermarché par intrusion de manifestants : engagement de la responsabilité sans faute de l’État. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/106405891-breves-fermeture-imposee-dun-hypermarche-par-intrusion-de-manifestants-engagement-de-la-responsabili
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par Yann Le Foll

le 18 Avril 2024

► Est retenue la responsabilité sans faute de l’État à l’occasion de la fermeture d’un hypermarché pour empêcher l’intrusion de manifestants.

Rappel. Aux termes de l'article L. 211-10 du Code de la sécurité intérieure N° Lexbase : L9763LPB : « L'État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. (...) ». L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés.

Faits. À l'occasion d'une manifestation qui s'est tenue contre la réforme du baccalauréat et de l'enseignement supérieur, un groupe composé de trois cents lycéens a rejoint, le 4 décembre 2018 au matin, des « gilets jaunes » qui participaient au blocage du carrefour giratoire menant à la zone où se situe le centre commercial exploité par la société Gaillac distribution. Puis, un groupe de soixante-dix lycéens, accompagnés de quelques « gilets jaunes » a quitté ce rond-point pour prendre la direction de ce centre commercial. Ce groupe doit être regardé comme ayant constitué un rassemblement au sens de l'article L. 211-10 du Code de la sécurité intérieure.

Position CAA. Il résulte de l'instruction, et notamment des procès-verbaux de gendarmerie, qu'alors que la tentative d'intrusion dans l'hypermarché, qui a contraint son directeur à en fermer les portes, s'est produite à 10 heures 20 minutes, les forces de l'ordre n'ont été présentes sur le site qu'à 14 heures pour sécuriser la sortie des clients par la porte n° 3. Par suite, le préjudice dont se prévalent les appelantes procède de faits commis à force ouverte au sens des dispositions précitées de l'article L. 211-10 du Code de la sécurité intérieure.

Décision. La responsabilité sans faute de l'État sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 211-10 du Code de la sécurité intérieure doit être regardée comme engagée à raison des préjudices qui ont résulté pour les sociétés Gaillac Distribution et Allianz IARD des agissements de lycéens et de « gilets jaunes » le 4 décembre 2018 (v. dans le même sens, TA Toulouse, 21 avril 2022, n° 1904438 N° Lexbase : A60037UU et n° 1904448 N° Lexbase : A60047UW).

À ce sujet. Lire S. Banel et C. Delesalle, Condamnation de l’État du fait des dégradations commises par des attroupements et rassemblements : l’application du régime de responsabilité sans faute dans le cadre des manifestations des « Gilets jaunes » à Toulouse, Lexbase Public, juin 2022, n° 909 N° Lexbase : N1736BZC.

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