Le Quotidien du 18 octobre 2013 : Droit du sport

[Brèves] Les statuts types des fédérations sportives imposant le respect d'une certaine proportion entre hommes et femmes au sein de leurs instances dirigeantes méconnaissent le principe d'égalité

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 10 octobre 2013, n° 359219, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7245KMB)

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[Brèves] Les statuts types des fédérations sportives imposant le respect d'une certaine proportion entre hommes et femmes au sein de leurs instances dirigeantes méconnaissent le principe d'égalité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/10633867-0
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le 19 Octobre 2013

Les statuts types des fédérations sportives imposant le respect d'une certaine proportion entre hommes et femmes au sein de leurs instances dirigeantes méconnaissent le principe d'égalité, énonce le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 10 octobre 2013 (CE 2° et 7° s-s-r., 10 octobre 2013, n° 359219, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7245KMB). Si le principe constitutionnel d'égalité ne fait pas obstacle à la recherche d'un accès équilibré des femmes et des hommes aux responsabilités, il interdit, réserve faite de dispositions constitutionnelles particulières, de faire prévaloir la considération du sexe sur celle des capacités et de l'utilité commune. Ainsi, avant l'adoption de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008, de modernisation des institutions de la Vème République (N° Lexbase : L7298IAK), le principe constitutionnel d'égalité excluait que la composition des organes dirigeants des personnes morales de droit privé, comme les fédérations sportives, soit régie par des règles contraignantes fondées sur le sexe des personnes appelées à y siéger. Le second alinéa ajouté à l'article 1er de la Constitution (N° Lexbase : L0827AH4) par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 a pour objet de combiner ce principe, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel, notamment dans sa décision n° 2006-533 DC du 16 mars 2006 (N° Lexbase : A5902DNW), et l'objectif d'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales. Il résulte également de ces dispositions que le législateur est seul compétent, tant dans les matières définies notamment par l'article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L0860AHC) que dans celles relevant du pouvoir réglementaire en application de l'article 37 (N° Lexbase : L0863AHG), pour adopter les règles destinées à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats, fonctions et responsabilités mentionnés à l'article 1er de la Constitution. Il appartient seulement au Premier ministre, en vertu de l'article 21 de la Constitution (N° Lexbase : L0847AHT) et sous réserve de la compétence conférée au Président de la République par son article 13 (N° Lexbase : L0839AHK), de prendre les dispositions d'application de ces mesures législatives (CE Ass., 7 mai 2013, n° 362280, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1554KDW et lire N° Lexbase : N7063BTR). Les dispositions du point 2.2.2.2.1 des statuts types des fédérations sportives agréées, issues du décret n° 2004-22 du 7 janvier 2004 (N° Lexbase : L3424DQU), ne se bornent pas à fixer un objectif de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes au sein des instances dirigeantes des fédérations agréées, mais imposent le respect d'une proportion déterminée entre les hommes et les femmes au sein de ces instances, précisément fixée en proportion du nombre de licenciés de chaque sexe. Ces dispositions étaient ainsi contraires au principe constitutionnel d'égalité devant la loi à la date à laquelle elles ont été édictées.

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