Le Quotidien du 22 mars 2024 : Procédure pénale

[Brèves] Suivi socio-judiciaire et injonction de soins : le défaut de délivrance des avertissements ne vaut plus nullité de la décision sur la peine

Réf. : Cass. crim., 20 mars 2024, n° 23-80.886, FS-B N° Lexbase : A20512WU

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N8832BZ7

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par Adélaïde Léon

le 26 Mars 2024

►La Chambre criminelle abandonne sa jurisprudence s’agissant des conséquences du défaut de délivrance des avertissements par la juridiction qui prononce un suivi socio-judiciaire avec injonction de soins, et affirme que les articles 131-36-1 et 131-36-4 du Code pénal ne prévoient pas que la délivrance des avertissements qu’ils prescrivent s’impose à peine de nullité de la décision sur la peine.

Rappel de la procédure. Le 18 août 2021, un juge d’instruction a mis en accusation un homme des chefs de tentative de meurtre, viols aggravés et vol, en récidive et ordonné son renvoi devant la cour d’assises. Cette dernière a déclaré l’intéressé coupable et l'a condamné.

L’accusé a relevé appel de cette décision, suivi par le ministère public qui a formé appel incident.

En cause d’appel. La cour d’assises a, pour les infractions susvisées, condamné l’accusé à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de vingt-deux ans, quinze ans de suivi socio-judiciaire avec injonction de soins, quinze ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, et cinq ans d’inéligibilité.

L’accusé a formé un pourvoi contre cet arrêt.

Moyens du pourvoi. En appel, la cour d’assises avait ordonné une mesure de suivi socio-judiciaire d’une durée de quinze ans comprenant notamment une injonction de soins, et fixé à sept ans la durée maximum de l’emprisonnement encouru en cas d’inobservation des obligations imposées. Il était fait grief à la cour d’avoir ainsi statué alors qu’il ne résultait ni de l’arrêt ni du procès-verbal des débats, que le président ait donné à l’accusé les avertissements prescrits par les articles 131-36-1 N° Lexbase : L0409DZ8 et 131-36-4 N° Lexbase : L8953HZM du Code pénal.

Décision. Abandonnant sa jurisprudence, la Chambre criminelle rejette le pourvoi au visa des articles 131-36-1 et 131-36-4 du Code pénal.

L’article 131-36-1 du Code pénal prévoit que lorsque la juridiction de jugement ordonne un suivi socio-judiciaire, la juridiction fixe la durée du suivi et la durée maximum de l’emprisonnement encouru en cas d’inobservation, par le condamné, des obligations qui lui sont imposées. Le président de la juridiction, après le prononcé de la décision, avertit le condamné des obligations qui lui incombent et des conséquences qu’entraînerait leur inobservation.

L’article 131-36-4 du Code pénal prévoit la possibilité de soumettre une personne condamnée à un suivi socio-judiciaire à une injonction de soins. Dans ce cas, il appartient au président d’avertir le condamné qu’aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s’il refuse les soins qui lui seront proposés, l’emprisonnement prévu en application de l’article 131-36-1 du Code pénal pourra être mis à exécution. Si l’injonction de soins est prononcée à l’égard d’une personne également condamnée à une peine d’emprisonnement ferme, le président informe le condamné qu’il aura la possibilité de commencer un traitement pendant l’exécution de peine.

Jurisprudence préexistante. Jusqu’alors, la Cour de cassation jugeait que le défaut de délivrance de l’avertissement prévu par l’article 131-36-1 du Code pénal devait conduire à la cassation de l’arrêt (Cass. crim., 17 mars 2021, n° 20-83.916, F-D N° Lexbase : A88644LU  ; Cass. crim., 23 juin 2021, n° 20-82.998, F-D N° Lexbase : A40984X3 ; Cass. crim., 16 février 2022, n° 21-81.312, F-D N° Lexbase : A63837NQ)

Abandon du principe de nullité de la décision en l’absence d’avertissements. La Chambre criminelle abandonne ici cette jurisprudence et affirme que les articles 131-36-1 et 131-36-4 du Code pénal ne prévoient pas que la délivrance des avertissements qu’ils prescrivent s’impose à peine de nullité de la décision sur la peine.

Information existante devant le JAP. La Cour précise que lorsque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire exécute une peine privative de liberté, elle est placée sous la surveillance du juge de l’application des peines (JAP). Ce magistrat lui rappelle les obligations auxquelles elle est soumises, peut lui notifier des obligations complémentaires, et lui rappelle la durée du suivi ainsi que la durée maximale de l’emprisonnement en cas d’inobservation de ses obligations (C. proc. pén., R. 61 N° Lexbase : L7628L4B à R. 61-6 N° Lexbase : L7666LPM). La Cour souligne enfin que ces articles précités ainsi que les articles 763-1 N° Lexbase : L4219AZB à 763-9 N° Lexbase : L4227AZL du Code de procédure pénale prévoient également la mise en œuvre de l’injonction de soins sous le contrôle du JAP.

Pour aller plus loin : J.-B. Perrier, ÉTUDE : Le suivi-socio judiciaire, in Procédure pénale (dir.), Lexbase N° Lexbase : E1707GAH

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