Réf. : Cass. soc., 13 mars 2024, n° 22-14.004, FS-B N° Lexbase : A05082UD
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par Lisa Poinsot
le 21 Mars 2024
► L’accord collectif conclu dans le périmètre d’une unité économique et sociale par des entreprises appartenant à un groupe est un accord d’entreprise.
Faits et procédure. Une entreprise appartient à une unité économique et sociale (UES) regroupant plusieurs entreprises. Cette UES signe un accord permettant le recours au CDI intermittent.
Toutefois, un salarié, employé en CDI intermittent, conteste la validité de son contrat et demande la requalification de celui-ci en contrat à temps complet.
La cour d’appel (CA Paris, 26 janvier 2022, n° 20/00638 N° Lexbase : A41747KS) relève que l’accord, visé par le contrat de travail, a été signé par sept sociétés du groupe. Il constitue alors un accord de groupe dès lors qu’il engage plusieurs employeurs distincts de la même société. Ainsi, il ne peut s’agir d’un accord d’entreprise ou d’établissement quand bien même les plusieurs employeurs distincts appartiennent à une même UES et les mentions du contrat de travail sur ce point.
En outre, la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de la sécurité, à laquelle la relation de travail était soumise, ne prévoit pas, lors de la conclusion du contrat de travail, la possibilité d’un recours au travail intermittent en vue de pourvoir un emploi d’agent de sécurité, tel celui occupé dans l’entreprise par le salarié.
En conséquence, en l’absence de convention ou d’accord collectif de travail étendu, comme de convention ou d’accord d’entreprise ou d’établissement ayant pu valablement prévoir le recours au travail intermittent, le CDI intermittent du salarié est irrégulier. Sa requalification en contrat de travail de droit commun à temps complet à durée indéterminée est justifiée sans qu’il soit possible à l’employeur de prouver que le salarié n’était pas à sa disposition.
L’employeur forme alors un pourvoi en cassation.
Solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel sur le fondement des articles L. 3123-3 du Code du travail N° Lexbase : L7357LHX, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088, du 8 août 2016, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels N° Lexbase : L8436K9C, et L. 2322-4 du même code N° Lexbase : L6227ISG, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-387, du 22 mars 2012, relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives N° Lexbase : L5099ISN.
Après avoir rappelé sa jurisprudence constante sur les notions de groupe et d’unité économique et sociale selon laquelle ces deux notions sont incompatibles sauf si leurs périmètres respectifs sont distincts (Cass. soc., 20 octobre 1999, n° 98-60.398 N° Lexbase : A4834AG7 ; Cass. soc., 30 mai 2001, n° 00-60.111 N° Lexbase : A5668AT4 ; Cass. soc., 25 janvier 2006, n° 04-60.234, FS-P+B N° Lexbase : A5605DMK), la Haute juridiction prévoit un raisonnement en deux étapes :
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les conditions de mise en place du comité social et économique, La détermination du périmètre de mise en place du comité social et économique, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E9046ZQ4. |
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