Le Quotidien du 27 février 2024 : Procédure civile

[Brèves] Déclaration de caducité de la citation en l'absence du demandeur : la position de la Cour de cassation et les options des parties

Réf. : Cass. civ. 2, 8 février 2024, n° 21-25.928, F-B N° Lexbase : A91342KI

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 27 Février 2024

La cour de cassation vient préciser qu’en cas d’absence non justifiée du demandeur, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, le juge a également la faculté, même d’office, de déclarer la citation caduque ; le demandeur a dès lors la possibilité dans les quinze jours de faire connaître le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ; la Cour de cassation énonce que cette règle de procédure poursuit le but légitime de la célérité et l’efficacité de la procédure et ne constitue pas un excès de formalisme, ne portant pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel, et le rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé ; enfin elle relève que l'éloignement géographique du conseil du demandeur ne peut constituer un empêchement légitime de comparaître à l'audience.

Les faits et procédure. Dans cette affaire, le groupe UGECAM a formé un recours contre une décision d’une commission de recours amiables refusant d’annuler un contrôle URSSAF. Le président d’un tribunal de grande instance a prononcé la radiation de l’instance du rôle étant donné que le demandeur n’a pas comparu à l’audience de mise en état. Cette dernière a sollicité la réinscription au rôle de l’affaire, et le président du tribunal a prononcé la caducité du recours en raison de son défaut de comparution à l'audience de mise en état du même jour. Elle a ensuite été déboutée de sa demande tendant à la réinscription au rôle de l’affaire et à voir rapporter la caducité. Elle a interjeté appel à l’encontre de l’ordonnance.

Le pourvoi. Le demandeur, fait grief à l'arrêt (CA Poitiers, 28 octobre 2021, n° 20/01237 N° Lexbase : A44897AI) d’avoir confirmé dans toutes ses dispositions l'ordonnance déclarant caduc le recours formé et réinscrit par l'UGECAM.

En l’espèce, pour confirmer la décision, la cour d’appel a relevé que le demandeur ne produisait aucun élément permettant d'établir qu'elle avait sollicité et obtenu l'autorisation de formuler ses prétentions et ses moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Par ailleurs, elle a rappelé que le caractère oral de la procédure obligeait le demandeur à être présent ou représenté, sauf dispense de présentation et que le dossier avait déjà été radié pour défaut de comparution sans motif du demandeur. Enfin, les juges d’appel ajoutent que l’éloignement géographique du conseil du demandeur ne pouvait pas constituer un empêchement légitime de comparaître à l’audience.

Solution. Énonçant la solution susvisée aux termes des dispositions de l'article 468 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6580H7T, la Cour de cassation valide de raisonnement de la cour d’appel déclarant le moyen non fondé. Elle rejette le pourvoi.

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