Réf. : Cass. civ. 1, 7 février 2024, n° 21-24.864, F-B N° Lexbase : A66162KA
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N8439BZL
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 14 Février 2024
► Il résulte des articles 467 et 472 du Code civil que le curateur a pour mission d'assister le majeur protégé et que ses pouvoirs de représentation dans la curatelle renforcée sont limités à la perception des revenus et au paiement des dépenses ; viole ces dispositions la cour d'appel qui retient que le curateur a pu valablement conclure seul, au nom du majeur protégé, un mandat avec une association, portant sur le recrutement et le remplacement d'auxiliaires de vie ainsi que la gestion des contrats de travail.
Dans le cadre d’une curatelle renforcée, l’article 472 du Code civil N° Lexbase : L8458HW8 prévoit que le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière. Il assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l'excédent sur un compte laissé à la disposition de l'intéressé ou le verse entre ses mains.
Faute du curateur. La question soulevée dans le présent arrêt était de savoir si le curateur, avait pu valablement conclure seul, au nom du majeur protégé placé sous un régime de curatelle renforcée, un mandat avec une association portant sur le recrutement et le remplacement d'auxiliaires de vie destinés à assister le majeur protégé ainsi que la gestion des contrats de travail.
La cour d’appel de Paris l’avait admis, estimant notamment que le curateur avait précisément pour mission de représenter la personne protégée dans les actes de gestion de son patrimoine (CA Paris, 4, 13, 5 octobre 2021, n° 19/18133 N° Lexbase : A229648K).
À tort, selon la Haute juridiction qui relève qu'il résulte des articles 467 N° Lexbase : L8453HWY et 472 du Code civil que le curateur a pour mission d'assister le majeur protégé et que ses pouvoirs de représentation dans la curatelle renforcée sont limités à la perception des revenus, et au paiement des dépenses.
Absence de préjudice. Pour autant, ayant fait ressortir l'absence de préjudice en lien avec cette faute, la Haute juridiction approuve la décision de la cour d’appel ayant rejeté la demande d’un des enfants du curatélaire de condamner le curateur à verser toute somme en réparation du préjudice résultant des fautes commises dans la gestion de la situation de son père.
On notera que la situation était un peu particulière puisqu’elle concernait deux époux, l’un sous curatelle renforcée, et l’autre sous tutelle, un unique mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) étant désigné pour exercer chacune de ces mesures.
Agissant ainsi au nom des deux majeurs protégés, le curateur avait donné mandat, à une association, de leur rechercher des auxiliaires de vie et de les assister dans toutes les formalités administratives leur incombant en tant qu'employeurs.
C’est ainsi qu’après avoir relevé que, selon l’un des enfants, la faute du curateur aurait généré des dépenses excessives, la cour d'appel avait retenu, d'une part, que la décision prise par le MJPM, de solliciter l'association pour fournir aux majeurs protégés des auxiliaires de vie et un appui à la gestion administrative de leur intervention, était indispensable pour permettre le maintien des époux ensemble à leur domicile, conformément au choix très clairement exprimé par l’époux sous curatelle renforcée, et, d'autre part, qu'en dépit de l'évolution des coûts tenant à l'aggravation de leur état de santé, de leur perte d'autonomie et de la nécessité de majorer les temps de présence à leurs côtés, le coût global de l'intervention de l'association, sur les dix-sept mois de sa durée, n'avait rien d'exorbitant.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La curatelle et la tutelle du majeur vulnérable, spéc. La curatelle renforcée du majeur vulnérable, in La protection des mineurs et des majeurs vulnérables (dir. A. Gouttenoire), Lexbase N° Lexbase : E3529E4H. |
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