Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 5 février 2024, n° 463620, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A54012KA
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N8428BZ8
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par Yann Le Foll
le 21 Février 2024
► La mise en conformité d’un plan local d'urbanisme avec le projet d’exploitation d’un parc éolien n'a pas à être précédée d'une évaluation environnementale.
Rappel. Il résulte du premier alinéa de l'article L. 600-12-1 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L9806LM7 que l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un document local d'urbanisme n'entraîne pas l'illégalité des autorisations d'urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d'illégalité repose sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet en cause.
Il appartient au juge, saisi d'un moyen tiré de l'illégalité du document local d'urbanisme à l'appui d'un recours contre une autorisation d'urbanisme, de vérifier si l'un au moins des motifs d'illégalité du document local d'urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l'autorisation d'urbanisme (CE, 2 octobre 2020, n° 436934, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A72333WS).
Un vice de légalité externe est étranger à ces règles, sauf s'il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d'urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s'il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger.
Faits. La mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune de Lantenne-Vertière a été opérée par une déclaration de projet relative au projet de parc éolien porté par la société Doubs Ouest Energies 2. A la suite d'un examen au cas par cas, l'autorité environnementale a considéré qu'il n'était pas nécessaire de soumettre cette mise en compatibilité à évaluation environnementale dès lors que le projet lui-même était soumis à une telle évaluation.
Position CE. Le projet éolien en cause avait fait l'objet d'une évaluation environnementale ayant le même objet que celle qui aurait dû être réalisée au titre de la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme pour ce qui concerne le périmètre correspondant à l'assiette du projet et cette évaluation avait été jointe au dossier de l'enquête publique, ce qui avait permis d'assurer l'information du public.
En outre, les règles du plan local d'urbanisme régissant les parcelles autres que celles correspondant à l'assiette du projet ne sont pas applicables à celui-ci. L'absence d'évaluation environnementale préalable à la modification de ces règles constitue ainsi un vice de légalité externe étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet, sans incidence sur la légalité de l'autorisation en litige.
Décision. En se fondant, pour annuler l'arrêté attaqué, sur ce que la mise en conformité du plan local d'urbanisme avec le projet n'avait pas été précédée d'une évaluation environnementale, la cour administrative d’appel (CAA Nancy, 3ème ch., 8 mars 2022, n° 19NC00868 N° Lexbase : A024473G) a entaché son arrêt d'erreur de droit.
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