Réf. : Cass. civ. 2, 21 décembre 2023, deux arrêts, n° 22-15.768, F-B N° Lexbase : A27152AS et n° 22-15.769, F-D N° Lexbase : A67112AS
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par Stéphane Brena, Maître de conférences HDR en droit privé, Directeur de l’École de Droit de la Sorbonne au Caire-IDAI (Égypte), Codirecteur du Master droit des assurances de l’Université de Montpellier
le 14 Février 2024
Mots-clés : prescription biennale • nullité du contrat • dol de l’assureur • arbitrage • assurance vie • prescription biennale
Poursuivant son entreprise de réduction du champ d’application de la prescription biennale, la Cour de cassation écarte son application à la demande de nullité du contrat pour dol de l’assureur. Appliquée à un arbitrage en assurance-vie, la décision apporte d’intéressants éclairages sur ce mécanisme.
La délimitation du champ d’application de la prescription biennale de l’article L. 114-1 du Code des assurances N° Lexbase : L2081MAC constitue l’une des principales difficultés issues de l’existence de ce délai de prescription abrégé. C’est précisément à la question de l’application du délai de deux ans à une action en nullité du contrat d’assurance – ou plus exactement à l’avenant que constitue l’arbitrage dans un contrat d’assurance-vie – que la Cour de cassation a été amenée à répondre (positivement) dans deux arrêts du 21 décembre 2023.
En l’espèce, un contrat d’assurance sur la vie multi-supports [1] a donné lieu à plusieurs arbitrages [2] effectué par l’intermédiaire d’un courtier. Les sommes versées par le souscripteur-assuré ont ainsi été investies sur différentes unités de compte (autrement appelées « supports ») choisies par le courtier. Invoquant des manœuvres constitutives d’un dol de la part du courtier (réticence), le souscripteur poursuivait la nullité des deux arbitrages – manifestement fort peu avantageux – et, en conséquence, demandait remboursement des sommes investies sur les supports choisis par le courtier.
Le souscripteur l’emportait en première instance. Las, le jugement était infirmé en appel par arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 8 mars 2022 N° Lexbase : A14117QC, les juges grenoblois estimant la demande prescrite en application du délai biennal de l’article L. 114-1 du Code des assurances N° Lexbase : L2081MAC (tout en considérant que la réticence dolosive n’était pas caractérisée, ce qui vaudra à l’arrêt un grief d’excès de pouvoir [3] de la part de la Cour de cassation). Le souscripteur introduisait un pourvoi en cassation, soutenant « que seules les actions dérivant du contrat d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y a donné naissance ; que l’action en nullité d’un contrat d’assurance fondée sur le dol dont s’est rendu coupable l’assureur ou son représentant ne dérive pas du contrat d’assurance en ce qu’elle sanctionne un manquement à la bonne foi et à la loyauté antérieur à sa conclusion » ; en conséquence, l’article L. 114-1 du Code des assurances n’y serait pas applicable.
La Haute juridiction était ainsi conduite à prendre position sur l’application de la prescription biennale à la demande d’annulation du contrat d’assurance pour dol de l’assureur.
Suivant les arguments développés au pourvoi, la Cour de cassation censure les juges du fond et pose de manière très claire que « L’action en nullité du contrat d’assurance ou de ses avenants, fondée sur le dol de l’assureur ou de son mandataire, qui repose sur l’existence de manœuvres pratiquées avant la conclusion du contrat, ne dérive pas du contrat d’assurance […] ; la prescription prévue à l’article L. 114-1 du code des assurances ne s’applique pas aux demandes d’annulation pour dol du contrat d’assurance et de ses avenants ».
En écartant de manière ferme l’application de la prescription biennale à la demande d’annulation du contrat d’assurance pour dol de l’assureur, la Cour de cassation poursuit son œuvre de réduction du champ d’application de cette prescription abrégée (I). En l’appliquant à l’arbitrage dans un contrat d’assurance vie, la Haute juridiction éclaire, certes incidemment mais très utilement, ce mécanisme (II).
I. Le champ d’application de la prescription biennale réduit
La solution retenue par la Cour de cassation est parfaitement claire en ce qui concerne la nullité pour dol de l’assureur : elle ne relève pas de la prescription biennale. Cette exclusion vient ainsi grossir les rangs des situations dans lesquelles la jurisprudence écarte la prescription abrégée (A). La solution alimente cependant un régime différencié de la demande d’annulation, dont la cohérence est ainsi questionnée (B).
A. La nullité pour dol de l’assureur, hypothèse nouvelle échappant à la prescription biennale
Issue de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1930 relative au contrat d’assurance [4], la prescription biennale s’applique à « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance ». La raison d’être de ce texte est connue : destinée à lutter contre les excès de liberté contractuelle conduisant l’assureur à systématiquement stipuler des clauses réduisant le délai de prescription de droit commun, à l’époque de trente ans en matière contractuelle, à des délais très courts (six mois parfois), l’érection du délai de prescription en la matière en disposition d’ordre public [5] s’est accompagnée d’une réduction à deux ans [6]. Une (dis)position de compromis donc. Constatant que ce délai très bref est bien souvent défavorable au souscripteur du contrat, la Cour de cassation a développé une jurisprudence assumée de réduction du champ d’application de ce délai de deux ans, tout en préconisant son abandon et l’application du droit commun [7] fixant désormais le délai de prescription à cinq ans.
Ainsi, sur la base du critère, fort peu juridique, des « actions dérivant d’un contrat d’assurance », la Haute juridiction estime que la prescription biennale ne s’applique pas lorsque n’existe aucune relation contractuelle entre l’assureur et le tiers [8] ; notamment lorsque les ayants-droit du souscripteur décédé agissent pour insanité d’esprit de ce dernier [9] ou lorsque la victime exerce son action directe contre l’assureur.
Elle considère également que l’action en répétition de l’indu (au titre des primes ou de la prestation d’assurance versées), entre assureur et souscripteur, ne relève pas de la prescription biennale [10].
Elle décide encore que relève de la prescription de droit commun la demande d’annulation d’un acte juridique autre que le contrat d’assurance (ou que l’un de ses avenants) ; telle l’action en nullité pour dol d’un accord d’indemnisation distinct du contrat d’assurance [11].
La demande en nullité du contrat d’assurance ou de l’un de ses avenants pour dol de l’assureur ou de son représentant vient donc grossir les rangs des hypothèses dans lesquelles la prescription biennale est écartée. Reprenant le moyen du pourvoi, la Haute juridiction justifie la solution par le fait que le dol « repose sur des manœuvres pratiquées avant [12] la conclusion du contrat » ; par voie de conséquence, la demande en nullité qu’il fonde « ne dérive pas du contrat d’assurance ». Ce serait donc l’antériorité des manœuvres dolosives à la formation du contrat qui emporterait exclusion de la qualité d’action « dérivant » du contrat d’assurance. Le raisonnement devrait être, selon nous, appliqué aux autres vices du consentement : la violence résulterait d’agissements antérieurs à la conclusion du contrat ; l’erreur d’une croyance fausse également préexistante à l’échange des consentements. Il pourrait également, nous semble-t-il, être retenu par principe à l’égard de autres causes de droit commun de nullité des conventions – capacité, contenu – puisque le contrat s’est alors formé sur la base d’une situation impropre à en autoriser la validité, situation nécessairement préexistante donc à sa conclusion.
La solution a, semble-t-il, vocation à essaimer aux demandes en nullité du contrat d’assurance et de ses avenants. Qu’elle soit ainsi étendue ou qu’elle reste cantonnée au dol de l’assureur, il n’en demeure pas moins qu’une telle solution est à l’origine d’un régime différencié de la prescription de l’action en nullité du contrat, compte tenu des dispositions de l’article L. 114-1 du Code des assurances ; régime dont la cohérence est dès lors questionnée.
B. La cohérence du régime de la demande en nullité en question
La solution retenue par la Cour de cassation, favorable au souscripteur, peut parfaitement se concevoir, encore qu’elle ne s’impose pas avec évidence compte tenu de l’imprécision de la notion d’« actions dérivant du contrat d’assurance ». Certes, les agissements dolosifs sont antérieurs à la formation du contrat mais il n’en demeure pas moins que c’est l’existence de ce dernier qui sous-tend l’action en annulation… qui pourrait ainsi être considérée comme dérivant de celui-ci, sans que la volonté du législateur de 1930, qui manque à cet égard de netteté, ne permette de trancher définitivement le débat.
Mais au-delà des querelles de mots et des interprétations divinatoires de la volonté du législateur, le texte même de l’article L. 114-1 du Code des assurances ne plaide pas en faveur d’une telle interprétation.
Il prévoit en effet, à la suite de la consécration du délai biennal de prescription, que ce [13] délai ne court « en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ». Or, lorsque la fausse déclaration de l’assuré est intentionnelle, elle est susceptible d’emporter nullité du contrat d’assurance [14]. Voilà donc une action en nullité soumise, de lege lata, à la prescription biennale. La jurisprudence semble d’ailleurs en ce sens [15]. Certes, le délai abrégé bénéficie ici exclusivement à l’assuré ; certes, c’est la loi qui soumet expressément l’action au délai biennal. Mais il n’en demeure pas moins que l’antériorité des agissements de l’assuré et l’objet de la demande – l’élimination du contrat d’assurance – ne s’opposent pas alors à la qualification légale d’action « dérivant » du contrat d’assurance.
Voilà qui est non seulement de nature à semer le doute quant à la pertinence du raisonnement conduit par la Cour de cassation mais, surtout, à emporter application de délais de prescription différents à des situations pourtant fort proches sinon similaires.
Cette situation, qui manque de cohérence, est la marque d’une résistance de la Cour de cassation à la rigueur de la loi. Elle pourrait se dénouer par un abandon de la prescription biennale ou par une précision du champ d’application de ce délai abrégé.
Par cette décision, la Cour de cassation apporte une pierre importante à l’édifice, bien que baroque, que constitue le champ d’application de la prescription biennale. Mais son intérêt va au-delà, en ce qu’en appliquant la solution à un arbitrage dans un contrat d’assurance-vie, elle en éclaire le mécanisme.
II. L’arbitrage en assurance-vie incidemment éclairé
La décision sous commentaire fait une application du dol, vice du consentement, à une série d’arbitrages qu’elle qualifie « d’avenants », au titre de manœuvres (sur lesquelles l’arrêt est taiseux) commises par le courtier, qualifié de mandataire de l’assureur. Chacune de ces qualifications – l’arbitrage, un avenant (A), le courtier, mandataire de l’assureur (B) – mérite que l’on s’y penche.
A. L’arbitrage, un avenant
Les contrats d’assurance-vie exprimés en unités de compte doivent énoncer les actifs sur lesquels les garanties sont référencées [16]. C’est en principe l’assureur, propriétaire des actifs sur lesquels les primes sont investies, qui gère la répartition des primes, dans la limite de ce que le contrat prévoit [17] et du profil de risque du souscripteur [18].
L’arbitrage, qui consiste en une modification, en cours de contrat, des supports sur lesquels les primes sont investies, n’est donc pas un droit pour le souscripteur et c’est au contrat d’assurance de déterminer les modalités de changement des unités de compte. Lorsque le souscripteur opère ce choix, il s’agit d’une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit, consistant en une adaptation de l’accord initial ; dit autrement, d’un acte juridique, plus précisément selon nous, d’un acte juridique unilatéral pris en application d’une prérogative contractuelle dont il résulte une adaptation (mieux qu’une modification [19]) de l’accord contractuel initial.
La loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 N° Lexbase : L9331MIG, qui n’entrera en vigueur que le 23 octobre 2024, reprend ces éléments en définissant l’arbitrage comme « l’opération consistant à modifier la répartition des droits exprimés en euros, des droits exprimés en unités de compte et des droits exprimés en parts de provision de diversification, au cours de la durée d’un contrat ou d’une adhésion, à la demande du souscripteur ou de l’adhérent, dès lors que cette faculté est prévue par ce contrat » [20].
La qualification d’avenant nous paraît adaptée en ce qu’elle souligne la place de la volonté du souscripteur dans le mécanisme de l’arbitrage et justifie l’application de la police des vices du consentement, en particulier la prohibition du dol. L’annulation de l’arbitrage pour dol suppose cependant que les manœuvres émanent du contractant ou de son représentant et assimilés [21], conférant à la qualification d’un éventuel intermédiaire à l’occasion de l’arbitrage une grande importance.
B. Le courtier, mandataire de l’assureur
Conformément à l’article 1138 du Code civil N° Lexbase : L0853KZM, le dol ne peut fonder la nullité du contrat, ici de l’arbitrage, que s’il émane du contractant ou de son représentant, de son gérant d’affaires, préposé ou porte-fort.
La qualité de l’auteur des manœuvres est par conséquent un élément déterminant du prononcé de la nullité de l’acte.
Précisément, en l’espèce, les arbitrages avaient été décidés à la suite de manœuvres émanant d’un « courtier » (clairement, n° 13 de l’arrêt). Or, le courtier est généralement présenté comme le mandataire de l’assuré [22], sans qu’il ne soit exclu cependant qu’il agisse en représentation de l’assureur [23], notamment en cas de mandat de souscription.
La lecture de l’arrêt d’appel [24] montre que le courtier était une société de conseil de gestion en patrimoine de laquelle l’assuré s’était rapproché et à laquelle était reproché, ainsi qu’à l’assureur d’ailleurs, une réticence dolosive. La rigueur voudrait que la qualité de mandataire (ou assimilé) de l’assureur soit caractérisée à l’égard de l’intermédiaire afin de prononcer la nullité du contrat pour dol. La question n’a pourtant été soulevée ni en appel ni devant la Cour de cassation…
[1] Contrats dont les droits sont exprimés en partie en euros, en partie en unités de compte. C. assur., art. L. 131-1 N° Lexbase : L7352LQD : « le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d’actifs offrant une protection suffisante de l’épargne investie et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’État. » Les contrats en unités de compte sont ainsi des « contrats qui expriment la garantie en unités de compte constituées d’actifs dont la liste est fixée par l’article R. 131-1 du Code des assurances (actions, obligations, OPCVM, SCPI, etc.). » : Guide de l’assurance-vie, dir. M. Leroy, LexisNexis 2020, n° 103, p. 29.
[2] Modification des unités de compte sur lesquelles les primes sont investies.
[3] CPC, art.122 N° Lexbase : L1414H47.
[4] Loi du 13 juillet 1930, dite « Godart » relative au contrat d’assurances, J.O. n° 168 du 18 juillet 1930, p. 8003.
[5] Loi du 13 juillet 1930, dite « Godart » relative au contrat d’assurances, art. 2 et 26, désormais articles C. assur. L. 111-2 N° Lexbase : L9555LGY et L. 114-3 N° Lexbase : L7234IA8.
[6] V. not. Cour de cassation, Rapport annuel 2022, p. 37.
[7] Cour de cassation, Rapport annuel 2022, pp. 37-38 : « Malgré le développement d’une jurisprudence tendant à renforcer l’information de l’assuré sur ce délai et ses modalités d’application, prenant notamment appui sur les dispositions de l’article R. 112-1 N° Lexbase : L6794ITS du code des assurances, le contentieux reste abondant et les solutions tout à la fois imparfaites et sources de complexité [en ligne].
C’est pourquoi la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a suggéré́, à plusieurs reprises, dans son Rapport annuel, qu’il soit mis fin à ce régime dérogatoire ».
[8] Cass. civ. 1, 7 octobre 1992, n° 89-19.425, publié au bulletin N° Lexbase : A4746AHA.
[9] Cass. civ. 1, 13 juillet 2016, n° 14-27.148, FS-P+B N° Lexbase : A1993RX4.
[10] Cass. civ. 2, 18 mars 2004, n° 03-10.620, FS-P+B N° Lexbase : A6085DBY ; dernièrement, Cass. civ. 2, 8 septembre 2016, n° 15-16.890, F-D N° Lexbase : A5126RZU.
[11] Cass. civ. 2, 16 janvier 2014, n° 13-10.134, F-P+B N° Lexbase : A8062KTR.
[12] Nous soulignons.
[13] Nous soulignons.
[14] C. assur., art L. 113-8 N° Lexbase : L0064AAM.
[15] Cass. civ. 1, 28 octobre 1975, n° 74-14577, publié au bulletin N° Lexbase : A3657CKN ; Cass. civ. 1, 4 janvier 1979, n° 77-13.629, publié au bulletin N° Lexbase : A9654CEB. Ces arrêts se prononçant plus spécialement sur le point de départ du délai de prescription biennale.
[16] C. assur., art. R. 132-4, dernier alinéa N° Lexbase : L0561AAZ.
[17] C. assur. art. L. 112-3 N° Lexbase : L9858HET : « Toute addition ou modification au contrat d’assurance primitive doit être constaté par avenant signé des parties. »
[18] Cass. civ. 2, 11 septembre 2014, n° 13-19.497, F-D N° Lexbase : A4214MWY.
[19] L’arbitrage ne peut se faire que dans le cadre préétabli par le contrat, ce qui peut faire douter de la pertinence du terme « modification ».
[20] C. assur. art. L. 132-27-3, I N° Lexbase : L9728MI7 à venir. La loi n° 2023-973, du 23 octobre 2023 N° Lexbase : L9331MIG fait écho à une suggestion d’encadrement du mandant d’arbitrage en assurance-vie par le pôle commun ACPR-AMF Assurance, Banque, Épargne dans son rapport annuel 2015, p. 21. Le mandat d’arbitrage est quant à lui défini comme « la convention par laquelle le souscripteur ou l’adhérent à un contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation, agissant en qualité de mandant, confie à une personne physique ou morale, agissant dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles et en qualité de mandataire, la faculté de décider des arbitrages. », C. assur., art. L. 132-27-3, II, à venir. Le mandataire peut être une entreprise d’assurance ou un intermédiaire d’assurances (C. assur., art. L. 132-27-3, III, à venir) ; l’assureur mandaté peut être celui qui couvre le risque (C. assur., art. L.132-27-4, II, N° Lexbase : L9729MI8 in fine, à venir, implicitement : « Le présent II ne s’applique pas lorsque le mandataire est l’entreprise d’assurance). Le mandataire peut déléguer la gestion à un prestataire de services d’investissement, si le mandat l’autorise expressément et dans la limite de celui-ci (C. assur., art. L. 132-27-3, IV, à venir).
[21] C. civ., art. 1138 N° Lexbase : L0853KZM.
[22] V. not. B. Beignier et S. Ben Hadj Yahia, Droit des assurances, LGDJ 4e éd. 2021, n° 146.
[23] Cass. civ. 1, 22 octobre 1996, n° 94-15.613 N° Lexbase : A8540ABW.
[24] CA Grenoble, 8 mars 2022, n° 19/03034 N° Lexbase : A14117QC.
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