Le Quotidien du 14 février 2024 : Voies d'exécution

[Brèves] Saisie-immobilière et excès de pouvoir : l’ensemble des pourvois formés contre le jugement d’adjudication doivent être dirigés contre l’adjudicataire

Réf. : Cass. civ. 2, 8 février 2024, n° 21-18.702, F-B N° Lexbase : A91432KT

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[Brèves] Saisie-immobilière et excès de pouvoir : l’ensemble des pourvois formés contre le jugement d’adjudication doivent être dirigés contre l’adjudicataire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/104860169-0
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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 14 Février 2024

L'adjudicataire au profit duquel le bien saisi a été adjugé est partie au jugement d'adjudication ; dès lors, tout pourvoi formé contre cette décision doit, dès lors, être dirigé, en application de l'article 615, alinéa 2, du Code de procédure civile, contre celui-ci et l'ensemble des autres parties.

Les faits et procédure. Dans cette affaire, dans le cadre d’une procédure de saisie-immobilière un jugement d’adjudication rendu en dernier ressort a adjugé le bien saisi.

Le débiteur a formé un pourvoi à l’encontre de cette décision.

Recevabilité du mémoire en défense contestée par le demandeur. Le demandeur soutient que le mémoire a déposé par un fonds commun de titrisation (FCT) venant aux droits du créancier poursuivant (la banque) est irrecevable, compte tenu du fait que la cession ne lui a pas été signifiée.

La Haute juridiction énonce que pour être opposable l’acte de cession de créances n’avait pas à lui être signifié. Dès lors, elle déclare le mémoire recevable.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense. Le défendeur soutient que le demandeur a formé un premier pourvoi est irrecevable, faute d'avoir été dirigé contre l'adjudicataire, et que le second, qui ne l'a été que contre ce dernier, ne régularise pas la procédure. La Haute juridiction énonce que l'irrégularité affectant le premier pourvoi a été régularisée, par le second pourvoi. Dès lors, elle déclare recevable le pourvoi.

Les défendeurs soutiennent également que le pourvoi est irrecevable, en l’absence d’excès de pouvoir.

Le pourvoi. Le demandeur grief au jugement (CA la Réunion, 30 avril 2021, n° 18/00918) d’avoir procédé à l'adjudication de son bien immobilier. Il fait valoir que le juge de l’exécution a commis un excès de pouvoir en violant l’article 14 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1131H4N.

En l’espèce, le juge de l’exécution a prononcé l’adjudication du bien saisi, alors qu’il ne résulte ni du jugement, ni du dossier de procédure que le débiteur saisi a été appelé à l’audience d’adjudication.

Solution. Énonçant la solution susvisée au visa de l’article 14 du Code de procédure civile, la Cour de cassation, indique que le juge de l’exécution a commis un excès de pouvoir et violé le texte précité.

Elle casse et annule en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire.

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