Le Quotidien du 14 février 2024 : Procédure civile

[Brèves] Délai de grâce : précision la notification après l’obtention d’une ordonnance sur requête

Réf. : Cass. civ. 2, 8 février 2024, n° 21-21.719, F-B N° Lexbase : A91422KS

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 13 Février 2024

Aux termes de l'article 495, dernier alinéa, du Code de procédure civile, la copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.

Les faits et procédure. Dans cette affaire, un crédit immobilier a été souscrit auprès d’une banque. Par ordonnance du 4 février 2014 sur requête de la débitrice, un juge d’un tribunal d’instance a suspendu l’exécution de ses obligations pour vingt-quatre mois en application de l'article L. 313-12 du Code de la consommation N° Lexbase : L3116K7K, abrogé par l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 N° Lexbase : L0300K7A et remplacé par l'article L. 314-20 N° Lexbase : L4232LSK du même code, les sommes dues ne produisant pas d'intérêts pendant ce délai. La banque a prononcé par courrier daté du 24 août 2015, la déchéance du terme. Une étude d’huissier a procédé à des actes d’exécution sur les biens du débiteur, en novembre et décembre 2015. Ce dernier a assigné la banque et l’huissier de justice devant un tribunal de grande instance qui par jugement du 9 mars 2018 a dit que l’ordonnance de 2014 était exécutoire et opposable à la banque, que la déchéance du terme avait été prononcée abusivement et qu'elle était valable au 8 février 2016. Par ailleurs, il a condamné le débiteur au paiement d'une somme au titre du capital restant dû et des intérêts, et condamné la banque et l’étude d’huissier au paiement de dommages et intérêts à raison des actes d'exécution sur le véhicule. Le débiteur interjeté appel à l’encontre de cette décision.

Le pourvoi. La banque fait grief à l'arrêt (CA la Réunion, 30 avril 2021, n° 18/00918) de lui avoir :

déclaré opposable l'ordonnance exécutoire du juge du tribunal d'instance, de dire que la déchéance du terme du prêt immobilier a abusivement été prononcée, de l’avoir déboutée de sa demande de paiement au titre du solde du prêt immobilier, et de l’avoir condamnée à payer au débiteur une certaine somme au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral avec intérêts à compter de la date de sa décision.

Elle fait valoir la violation par la cour d’appel de l'article 14 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1131H4N et d’avoir privé sa décision de base légale au regard de L. 313-12 du Code de la consommation, ensemble l'article 495 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6612H7Z.

En l’espèce, pour retenir que l’ordonnance était exécutoire et opposable à la banque, la cour d’appel a relevé qu’elle n’a pas contesté l’ordonnance, dont le caractère exécutoire résultait de la simple délivrance de la minute réceptionnée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Solution. Énonçant la solution susvisée, la Cour de cassation, censure le raisonnement de la cour d’appel, relevant qu’en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle l'y était invitée, si la banque avait été destinataire de la copie de la requête, sans laquelle l'ordonnance ne lui était pas opposable, a privé sa décision de base légale.

Elle casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion.

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