Le Quotidien du 13 février 2024 : Droit rural

[Brèves] Délai de contestation des décisions de préemption de la SAFER : petits rappels utiles

Réf. : Cass. civ. 3, 25 janvier 2024, n° 22-14.033, F-D N° Lexbase : A47772HE

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[Brèves] Délai de contestation des décisions de préemption de la SAFER : petits rappels utiles. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/104712286-0
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 12 Février 2024

► Par exception aux règles de prescription édictées par l'article L. 143-13 du Code rural et de la pêche maritime, lorsqu'elle met en cause le respect des objectifs définis à l'article L. 143-2 du même code, l'action en justice contestant une décision de préemption peut être intentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision motivée de rétrocession a été rendue publique ;

ce délai de six mois ne peut courir contre le propriétaire d'une parcelle auquel la décision qu'il entend contester n'a pas été notifiée.

L’arrêt rendu le 25 janvier 2024 permet de refaire un point sur le délai de contestation des décisions de préemption de la SAFER.

Deux textes doivent en effet être lus en parallèle.

Tout d’abord, aux termes de l’article L. 143-13 du Code rural et de la pêche maritime N° Lexbase : L3381AEX « à moins que ne soit mis en cause le respect des objectifs définis à l'article L. 143-2 du Code rural et de la pêche maritime N° Lexbase : L2840KIZ, sont irrecevables les actions en justice contestant les décisions de préemption prises par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où ces décisions motivées ont été rendues publiques. »

Ensuite, selon l'article L. 143-14 du même code N° Lexbase : L3382AEY, « sont irrecevables les actions en justice contestant les décisions de préemption, s'il s'agit de la mise en cause du respect des objectifs définis à l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'elles sont intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où les décisions motivées de rétrocession ont été rendues publiques ».

Il faut comprendre que, par exception aux règles de prescription édictées par l'article L. 143-13, lorsqu'elle met en cause le respect des objectifs définis à l'article L. 143-2 du même code, l'action en justice contestant une décision de préemption peut être intentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision motivée de rétrocession a été rendue publique, et non de la décision de préemption, ce qui permet de reporter le point de départ du délai d’action.

Toujours est-il que la partie qui conteste le respect des objectifs légaux de la SAFER n'a pas à attendre l'intervention d'une décision de rétrocession pour agir en justice (Cass. civ. 3, 30 mai 1996, n° 94-16.759 N° Lexbase : A9931ABG).

Par ailleurs, il a été jugé que le délai de six mois à compter de l'affichage en mairie, dont dispose, en vertu de l'article L. 143-14 du Code rural, l'acquéreur évincé pour contester une décision de rétrocession de la SAFER, ne peut, sans porter atteinte au droit à un recours effectif, courir contre une personne à qui la décision qu'elle entendait contester n'a pas été notifiée (Cass. civ. 3, 30 octobre 2013, n° 12-19.870, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6903KNY ; v. Ch. Lebel, Lexbase Droit privé, novembre 2013, n° 548 N° Lexbase : N9431BTH) ; il en est de même s’agissant de la contestation des décisions de préemption : le délai ne saurait courir lorsque la décision ne lui a pas été notifiée (Cass. civ. 3, 23 mai 2019, n° 17-31.664, F-D N° Lexbase : A5859ZCY).

C’est donc l’ensemble de ces règles et solutions qui sont ici rappelées par la Cour de cassation dans cette décision en date du 25 janvier 2024, qui vient censurer un arrêt de la cour d’appel de Montpellier (CA Montpellier, 27 janvier 2022, n° 20/03284 N° Lexbase : A55297KY).

En l’espèce, pour déclarer irrecevable l'action en nullité de la décision de préemption, la cour d’appel avait retenu que le propriétaire des parcelles ne pouvait fonder sa demande d'annulation de la décision de préemption de la SAFER sur le fondement de l'article L. 143-14 du Code rural et de la pêche maritime qui ne concernait que les actions en nullité des décisions de rétrocession d'une SAFER.

Bien entendu, l’affirmation est erronée, puisque comme indiqué plus haut, l’article L. 143-14 concerne bien également les actions en nullité des décisions de préemption d’une SAFER lorsqu’elles sont fondées sur le non-respect des objectifs légaux de la SAFER.

De même, pour déclarer irrecevable l'action en nullité de la préemption fondée sur cet l'article, la cour d’appel avait encore retenu que la décision motivée de préemption de la SAFER avait été publiée en mairie le 21 septembre 2012 conformément aux dispositions de l'article R. 143-6 du Code rural et de la pêche maritime et qu'il s’était écoulé plus de six mois entre cette date et le 18 janvier 2016, jour où le propriétaire avait demandé l'annulation de la décision de préemption.

L’arrêt est également censuré sur ce point par la Haute juridiction qui reproche à la cour de s’être déterminée ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la décision de préemption avait été notifiée au demandeur.

Pour aller plus loin : cf. ÉTUDE : Le droit de préemption de la SAFER, spéc. Délai pour agir contre les décisions de rétrocessions et de préemption en cas de mise en cause du respect des objectifs, in Droit rural (dir. Ch. Lebel), Lexbase N° Lexbase : E8876E9M.

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