Le Quotidien du 13 février 2024 : Procédure administrative

[Brèves] Circonstances particulières justifiant l’exception au principe de non-recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable

Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 2 février 2024, n° 484051, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A92482ID

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par Yann Le Foll

le 12 Février 2024

► L’impossibilité d'exercer un recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable peut s’effacer en cas de présentation de la requête dans un délai raisonnable à l'issue des procédures devant le juge judiciaire.

Rappel. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance.

En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le Code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable (CE, Ass., 13 juillet 2016, n° 387763 N° Lexbase : A2114RXL).

Précision. S'agissant d'un décret de libération des liens d'allégeance, ce délai ne saurait, eu égard aux effets de cette décision, excéder, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, trois ans à compter de la date de publication du décret ou, si elle est plus tardive, de la date de la majorité de l'intéressé (CE, 29 novembre 2019, n° 426372 N° Lexbase : A0451Z4H).

Faits. Le requérant, auquel le décret du 5 mai 1977 portant libération des liens d'allégeance avec la France n'a pas été notifié, a été informé de son existence par une assignation délivrée le 21 juillet 2017 à la demande du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, qui contestait qu'un certificat de nationalité française ait pu lui être délivré.

Ce tribunal a jugé le 7 novembre 2018 que le certificat avait été délivré à tort et que l’intéressé n'était pas français. Le pourvoi que l'intéressé a formé contre l'arrêt du 25 janvier 2022 de la cour d'appel de Paris ayant rejeté son appel contre ce jugement a été rejeté par la Cour de cassation le 28 juin 2023. Il ressort des pièces du dossier que, né en France en 1964, auquel une carte nationale d'identité et un certificat de nationalité française ont été délivrés respectivement en 1980 et en 2000, il n'a jamais cessé d'être considéré comme Français dans ses relations avec l'administration.

Décision CE. Dans ces conditions, au regard des circonstances particulières dont se prévaut le requérant, sa requête, présentée dans un délai raisonnable à compter de l'issue des procédures devant les juridictions judiciaires concernant sa nationalité, est, contrairement à ce que soutient le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, recevable.

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