Le Quotidien du 14 février 2024 : Douanes

[Brèves] Taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports : modalités de suivi des gazoles et essences utilisés pour les besoins de la pêche

Réf. : Décret n° 2024-71, du 2 février 2024, fixant les modalités de suivi des carburants utilisés pour les besoins de la pêche pour l'application des dispositions du E du V de l'article 266 quindecies du Code des douanes lorsque le metteur à la consommation est distinct du distributeur de carburant N° Lexbase : L4642MLI

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[Brèves] Taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports : modalités de suivi des gazoles et essences utilisés pour les besoins de la pêche. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/104710944-0
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par Marie-Claire Sgarra

le 07 Février 2024

Le décret n° 2024-71, publié au Journal officiel du 3 février 2024, définit les modalités de suivi des gazoles et essences utilisés pour les besoins de la pêche mentionnés à l'article 266 quindecies du Code des douanes relatif à la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT).

Pour rappel, l'article 95 de la loi de finances pour 2024 a modifié l'article 266 quindecies du Code des douanes N° Lexbase : L4370MGX afin de prendre en compte l'énergie des huiles végétales hydrotraitées contenues dans les gazoles et essences utilisés pour les besoins de la pêche afin de minorer le taux de la taxe incitative due par les redevables.

Le décret du 2 février 2024 prévoit ainsi que les distributeurs de carburants transmettront à leurs fournisseurs la proportion de carburant qui a été livrée à des pêcheurs.

Lorsqu'un distributeur s'approvisionne auprès de plusieurs fournisseurs de carburant, cette proportion pourra soit être individualisée par fournisseur si les équipements du distributeur le permettent, soit être globalisée pour tous les fournisseurs d'un même distributeur.

Obligations des distributeurs. Les distributeurs établissent mensuellement, pour chaque dépôt spécial, une attestation en deux exemplaires conformément au modèle fixé par l'administration.

Au plus tard le 15 du mois suivant le mois de référence, les distributeurs transmettent un exemplaire de cette attestation à chaque fournisseur les ayant approvisionnés depuis le 1er janvier de la période de référence et conservent le second exemplaire jusqu'à la fin de la troisième année suivant cette période.

À noter. L'attestation établie au titre du mois de janvier 2024 est transmise au plus tard le 26 février 2024.

L'attestation est transmise par courrier avec accusé de réception ou par tout moyen convenu entre le fournisseur et le distributeur.

Mentions devant apparaître dans l’attestation :

  • la dénomination sociale, l'adresse du siège social, le numéro unique d'identification du distributeur et l'adresse du dépôt spécial du distributeur ;
  • la dénomination sociale, l'adresse du siège social et le numéro unique d'identification du fournisseur ;
  • le quotient calculé pour chaque type de carburant ;
  • le mois et l'année de livraison de carburants utilisés pour les besoins de la pêche ;
  • la date d'établissement de l'attestation et la signature du représentant légal du distributeur.

Calcul du quotient (calculé mensuellement, pour chaque dépôt spécial et par type de carburant) :

  • résulte du rapport entre :
    • au numérateur, les volumes de carburant livrés par les distributeurs pour les besoins de la pêche durant le mois de référence ;
    • au dénominateur, les volumes de carburant livrés par les fournisseurs depuis le 1er janvier de la période de référence jusqu'au dernier jour du mois de référence ;
  • est établi lorsque le volume livré pour les besoins de la pêche est supérieur à la différence entre :
    • d'une part, le stock comptable du carburant au 31 décembre précédant l'année de référence ; et
    • d'autre part, les volumes de carburant livrés depuis le 1er janvier à d'autres utilisateurs que les pêcheurs.

Le texte est entré en vigueur le 4 février 2024.

 

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