Le Quotidien du 1 février 2024 : Avocats/Procédure pénale

[Brèves] Perquisition en cabinet d’avocat : le délai pour statuer sur la contestation d’une saisie du Bâtonnier est-il prescrit à peine de nullité ?

Réf. : Cass. crim., 30 janvier 2024, n° 23-82.058, F-B N° Lexbase : A59052H8

Lecture: 4 min

N8256BZS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Perquisition en cabinet d’avocat : le délai pour statuer sur la contestation d’une saisie du Bâtonnier est-il prescrit à peine de nullité ?. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/104439019-0
Copier

par Marie Le Guerroué

le 01 Février 2024

► Le respect du délai de cinq jours imposé au juge des libertés et de la détention par l'article 56-1, alinéa 4, du Code de procédure pénale, n'est prescrit à peine de nullité ni par ce texte ni par l'article 59 dudit code ; le dépassement du délai ne peut donc constituer ni une cause d'annulation ni d'infirmation.

Faits et procédure. Le juge des libertés et de la détention avait autorisé le juge d'instruction chargé de la procédure à réaliser une perquisition dans les locaux professionnels où exercent deux avocats. À l'occasion de cette perquisition le représentant du Bâtonnier de l'Ordre s'était opposé à la saisie de certains éléments, qui avaient été placés sous scellé fermé. Le magistrat instructeur avait saisi le juge des libertés et de la détention pour qu'il se prononce sur cette opposition. Ce dernier avait ordonné le versement à la procédure du contenu du scellé concerné.

Les avocats forment des pourvois contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction ayant confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

  • Sur le caractère tardif de la décision du juge des libertés

Ordonnance. Pour rejeter le moyen pris du caractère tardif de la décision du juge des libertés et de la détention, rendue le 29 mars 2023, soit plus de cinq jours après réception des pièces transmises le 8 décembre 2022, l'ordonnance attaquée constate que ce délai imparti par l'article 56-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1314MAW au juge des libertés et de la détention pour statuer n'a pas été respecté. Le président de la chambre de l'instruction relève que, néanmoins, seules les dispositions du premier alinéa de ce texte sont prescrites à peine de nullité. Il en conclut que le dépassement dudit délai ne peut constituer une cause d'annulation, ni d'infirmation.

Réponse de la Cour. Pour la Chambre criminelle, en se déterminant ainsi, le président de la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen, dès lors que le respect du délai de cinq jours imposé au juge des libertés et de la détention par l'article 56-1, alinéa 4, du Code de procédure pénale, n'est prescrit à peine de nullité ni par ce texte ni par l'article 59 N° Lexbase : L4444DGP dudit code.

  • Sur la convocation de l’avocat par tout moyen

Ordonnance. Pour rejeter la demande de renvoi présentée par un des avocats, qui faisait valoir qu'il n'avait pas été convoqué conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale, l'ordonnance attaquée énonçait que ce texte n'est pas applicable. Le président de la chambre de l'instruction relève que l'intéressé a été convoqué le vendredi 31 mars 2023 par lettre simple à son adresse déclarée, qui est celle de son domicile. Il précise que le greffe a pris contact avec ses avocats le jour même pour que ce dernier soit bien informé de la convocation, des messages ayant été laissés sur les répondeurs desdits avocats. Il observe enfin qu'en raison du caractère contraint des délais prévus à l'article 56-1 du Code de procédure pénale, la demande de renvoi ne peut qu'être rejetée.
Réponse de la Cour. En se déterminant ainsi, le président de la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen, dès lors qu'en l'absence de toute disposition expresse et en considération du très bref délai imparti à ce magistrat pour se prononcer, les convocations adressées à l'avocat au cabinet ou au domicile duquel la perquisition a été effectuée, au Bâtonnier ou son délégué, peuvent l'être par tout moyen.

Rejet. La Cour rejette par conséquent les deux pourvois.

Pour en savoir plus :

  • v. ÉTUDE : Le secret et la confidentialité des échangesLe régime des perquisitions des cabinets d'avocats, in La profession d'avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase N° Lexbase : E39613R7 ;
  • v. J.-Y. Maréchal, ÉTUDE : Les actes d'investigation, (dir. J.-B. Perrier), Lexbase N° Lexbase : E9623B48

newsid:488256

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.