Le Quotidien du 1 février 2024 : Voies d'exécution

[Brèves] Quid du formalisme d’une cession de créance relevant d’une liquidation d’astreinte ?

Réf. : Cass. civ. 2, 25 janvier 2024, n° 22-12.307, F-B N° Lexbase : A80052GL

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 31 Janvier 2024

Il résulte des articles L. 131-1 et L. 131-2 du Code des procédures civiles d'exécution que l'astreinte constitue une mesure personnelle qui a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qu'une décision juridictionnelle lui a imposées et d'assurer le respect du droit à cette exécution. Sa liquidation n'a pas vocation à réparer un préjudice ; dès lors, la créance de liquidation d'une astreinte n'étant pas un droit réel immobilier, ni l'accessoire d'un tel droit, l'acte prévoyant sa cession ne constitue pas un acte soumis à publicité foncière et son opposabilité aux tiers n'est pas régie par le décret n° 55-22, du 4 janvier 1955, mais suppose la signification de sa cession faite au débiteur, ou son acceptation par celui-ci, conformément à l'article 1690 du Code civil.

Les faits et procédure. Dans cette affaire, l’expulsion d’une société et de tous occupants de son chef d’un terrain à usage industriel de carrière a été ordonnée, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la décision. Ledit terrain a été cédé par acte notarié à une société. La nouvelle propriétaire du terrain, se fondant sur l'inexécution de la société devant être expulsée de son obligation, a saisi un juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte provisoire et la fixation d'une astreinte définitive.

Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l’arrêt (CA Pau, 27 juillet 2021, n° 19/02256) de l’avoir condamnée à payer une certaine somme sur la base d’une astreinte provisoire journalière abaissée à 200 euros et de l’avoir condamnée à exécuter l’injonction prononcée dans un délai de deux mois suivant la signification de l'arrêt et, passé ce délai, sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard, durant une période d'un an. Elle fait valoir la violation par la cour d’appel des articles L. 131-2 du Code des procédures civiles d'exécution N° Lexbase : L5816IRT , 1690 du Code civil N° Lexbase : L1800ABB applicable à la cause, par refus d'application, et l'article 30 du décret n° 55-22, du 4 janvier 1955, portant réforme de la publicité foncière N° Lexbase : Z36523KI, et L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution N° Lexbase : L5818IRW.

En l’espèce, l'arrêt rappelle les termes de l’acte de vente, selon lesquels les frais de procédure et d'expulsion jusqu'à libération totale des lieux vendus seront à la charge du nouveau propriétaire, auquel reviendra l'indemnisation par tous occupants de ses préjudices résultant de l'occupation. En conséquence, l’arrêt en déduit que la société est habile à se prévaloir de l’arrêt rendu le 5 octobre 2010 ayant fixé l’astreinte. Par ailleurs, il énonce que cet arrêt constitue un titre exécutoire accessoire au droit de propriété ayant ordonné une astreinte à l’encontre de la société occupante. Enfin, les juges d’appel retiennent en point de départ de l’astreinte, la date du 2 octobre, date de publication aux services de la publicités foncière de l’acte de cession.

Solution. Énonçant la solution susvisée, au visa des articles 1690 du Code civil, L. 131-1 N° Lexbase : L5815IRS et L. 131-2 du Code des procédures civiles d'exécution et l'article 30 du décret n° 55-22, du 4 janvier 1955, portant réforme de la publicité foncière, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel et casse et annule, en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion.

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