Le Quotidien du 25 janvier 2024 : Collectivités territoriales

[Brèves] Récupération et valorisation des métaux issus d’une crémation

Réf. : Cons. const., décision n° 2023-1075 QPC, du 18 janvier 2024 N° Lexbase : A45682EW

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[Brèves] Récupération et valorisation des métaux issus d’une crémation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/104248953-0
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par Yann Le Foll

le 24 Janvier 2024

► Les dispositions législatives relatives à la récupération et à la valorisation des métaux issus d’une crémation ne portent atteinte ni au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine ni au droit de propriété.

Objet QPC. La question prioritaire de constitutionnalité porte sur les paragraphes I et III de l’article L. 2223-18-1-1 du Code général des collectivités territoriales N° Lexbase : L4565MBP, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-217, du 21 février 2022, relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale N° Lexbase : L4151MBD, qui organisent la récupération et la valorisation des métaux issus d’une crémation (décision de renvoi CE, 5°-6° ch. réunies, 11 octobre 2023, n° 472830 N° Lexbase : A48421LW).

Principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine. En application de l’article L. 2223-18-1 du Code général des collectivités territoriales, lorsqu’il est procédé à la crémation du corps du défunt, sur sa demande ou sur celle de toute personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire.

Il résulte des dispositions contestées que les métaux issus de la crémation sont récupérés par le gestionnaire du crématorium et cédés en vue d’en assurer le traitement approprié.

Selon l’article 16-1-1 du Code civil N° Lexbase : L3420ICN, les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence. Or, les métaux issus de la crémation, quand bien même ils proviendraient d’objets intégrés au corps du défunt, sont distincts des cendres de ce dernier.

Dès lors, en prévoyant que ces métaux ne sont pas assimilables aux cendres du défunt et en confiant au gestionnaire du crématorium leur récupération et leur cession en vue de leur traitement, les dispositions contestées ne portent pas atteinte au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine.

Droit de propriété.  Si les dispositions contestées font obstacle à ce que les ayants droit puissent se voir remettre les métaux issus de la crémation ou le produit de leur cession, quand bien même ils proviendraient de biens ayant appartenu au défunt, elles n’ont ni pour objet, ni pour effet de les priver des droits qu’ils peuvent faire valoir en temps utile sur ces biens en vertu de la loi successorale.

Ces dispositions prévoient, par ailleurs, que les conditions de récupération des métaux issus de la crémation et les règles d’affectation du produit éventuel de leur cession doivent figurer sur tout document de nature contractuelle prévoyant la crémation, et sont affichées dans la partie du crématorium ouverte au public.

Dès lors, les dispositions contestées ne méconnaissent pas le droit de propriété. Le grief tiré de la méconnaissance de ce droit doit donc être écarté.

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