Le Quotidien du 23 janvier 2024 : Procédure civile

[Brèves] L'irrégularité de fond d'une assignation non délivrée au tuteur après le décès de la personne protégée : une couverture impossible

Réf. : Cass. civ. 2, 18 janvier 2024, n° 21-22.482, F-B N° Lexbase : A43322E8

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 22 Janvier 2024

L'irrégularité de fond affectant une assignation qui n'a pas été délivrée au tuteur de la personne protégée ne peut plus, postérieurement au décès de cette dernière, être couverte.

Les faits et procédure. Dans cette affaire, des époux ont consenti des donations anticipées sur leur part successorale en faveur de leurs enfants, portant sur divers biens immobiliers. Par jugement en date du 12 janvier 2018, les conjoints ont été solidairement condamnés à verser une certaine somme d'argent à la société Crédit logement, agissant en tant que caution pour un prêt contracté auprès d'une banque. Par la suite, le 8 mars 2018, la caution a intenté une action contre les enfants, cherchant à contester la validité des donations. Les défendeurs ont interjeté appel le 30 avril 2019 contre la décision du tribunal déclarant les donations comme inopposables.

Le pourvoi. Les demandeurs font grief à l'arrêt (CA Metz, 10 juin 2021, n° 19/01126) d’avoir rejeté l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance, et d’avoir jugé recevables les demandes de la caution, et de dire inopposable à cette dernière la donation faite par les époux à leurs trois enfants. Ils font valoir la violation par la cour d’appel de l’article 475 du Code civil N° Lexbase : L8461HWB. En l’espèce, pour dire qu'il n'y a pas lieu d'annuler l'assignation délivrée à [P] [X], l'arrêt constate que [P] [X] a été placé sous tutelle par jugement du 3 juillet 2017, avec M. [L] [X] désigné comme tuteur. Cependant, la cour estime que la cause de nullité de l'assignation, qui aurait dû être délivrée à M. [L] [X], a disparu avant qu'elle ne rende sa décision. En effet [P] [X], est décédé le 15 juin 2019, et les consorts comparaissent tous, à la fois en leur nom propre et qu’en qualité d’héritiers du défunt, ont tous la capacité d'ester en justice.

Solution. Énonçant la solution susvisée, au visa des articles 475 du Code civil et 121 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1412H43, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel. Elle énonce qu’il résulte du premier texte que la personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur, et qu’aux termes du second, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Dès lors, elle relève que l'irrégularité de fond affectant l'assignation délivrée à [P] [X] ne pouvait plus, après le décès de ce dernier, être couverte. La Haute juridiction casse et annule, en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Metz.

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