Le Quotidien du 23 janvier 2024 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Caractère déceptif d’une marque utilisant le diminutif « bio » pour désigner des matières fertilisantes et supports de culture

Réf. : Cass. com., 10 janvier 2024, n° 22-17.102, F-D N° Lexbase : A80392D4

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N8022BZ7

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par Vincent Téchené

le 17 Janvier 2024

► Du fait de leur exclusion du champ d'application du Règlement n° 834/2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, les matières fertilisantes et supports de culture ne peuvent être présentés comme étant issus de l'agriculture biologique, de sorte que l'utilisation du diminutif « bio » au sein d’une marque pour désigner de tels produits, peut induire en erreur les consommateurs sur la nature et la qualité de ces produits.

Faits et procédure. La société Terres et traditions était titulaire de la marque semi-figurative « Ovibio », pour désigner des engrais fertilisants et fumier de mouton en classe 1, jusqu'à son échéance, le 9 juin 2019.

Le 20 décembre 2012, la marque verbale « OVI » a été déposée pour désigner les engrais pour la terre. Cette marque a fait l'objet d'un contrat de licence au profit de la société Ovinalp fertilisation.

Le 11 février 2016, cette dernière a assigné la société Terres et traditions en déchéance de ses droits sur la marque « Ovibio » et a reconventionnellement demandé l'annulation de la marque « Ovibio » du fait de son caractère déceptif.

La cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 24 mars 2022, n° 18/08031) ayant notamment rejeté la demande d’annulation de la marque « Ovibio », Ovinalp fertilisation a formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l’article 23 du Règlement n° 834/2007 du 28 juin 2007 N° Lexbase : L0013HY7, de l'article L. 711-3, c) du Code de la propriété intellectuelle N° Lexbase : L3712ADT, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 N° Lexbase : L5296LTC, et de l'article L. 121-2, 2° du Code de la consommation N° Lexbase : L1242MAA.

Selon l’article 23 du Règlement du 28 juin 2007, le terme « bio », employé seul ou associé à d'autres termes, ne peut être utilisé aux fins d'étiquetage et de publicité que s'il concerne un produit répondant aux exigences énoncées dans le règlement ou conformes à celui-ci. L'utilisation de termes faisant référence au mode de production biologique dans l'étiquetage et la publicité des produits agricoles vivants ou non transformés n'est possible que si par ailleurs tous les ingrédients de ce produit ont également été obtenus en accord avec les exigences énoncées dans ce règlement. Par ailleurs, l'utilisation de ces termes n'est pas autorisée pour l'étiquetage, la publicité et les documents commerciaux concernant un produit, qui ne répond pas aux exigences énoncées dans ce règlement, à moins que ces termes ne s'appliquent pas à des produits agricoles présents dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux ou qu'ils ne soient manifestement pas associés à la production biologique. En outre, l'utilisation de termes, y compris de marques de commerce, ou pratiques en matière d'étiquetage ou de publicité, qui seraient de nature à induire le consommateur ou l'utilisateur en erreur en suggérant qu'un produit ou ses ingrédients sont conformes aux exigences énoncées dans le règlement précité, est interdite.

Ensuite, selon l’article L. 711-3, c) du Code de la propriété intellectuelle dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 13 novembre 2019, ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service. Cette règle est désormais prévue par l’article L. 711-2, 8° N° Lexbase : L5843LTL.

Enfin, une pratique commerciale est trompeuse lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments visés par le texte.

Or, pour rejeter la demande de nullité de la marque, l’arrêt d’appel a retenu que les matières fertilisantes et supports de culture, désignés sous la marque « Ovibio » n'entrent pas dans le champ d'application du Règlement européen n° 834/2007 dans la mesure où ils sont issus de déjection et de sang animal et ne peuvent, dès lors, être par nature considérés comme issus de l'agriculture biologique au sens de ce texte.

Par conséquent, énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l’arrêt d'appel pour avoir violé les textes visés.

On pourra rapprocher d’un arrêt du Tribunal de l’Union européenne qui a retenu identiquement que la présence du terme « bio » sur les produits biocides pour lesquels la marque contestée est enregistrée suffit pour établir un risque de tromperie suffisamment grave du consommateur (Trib. UE, 13 mat 2020, aff. T-86/19 N° Lexbase : A82703LU).

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