Le Quotidien du 23 janvier 2024 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Insaisissabilité légale de la résidence principale du débiteur dont la procédure de liquidation a été clôturée pour insuffisance d’actif et mesures d’exécution

Réf. : Cass. com., 17 janvier 2024, n° 22-20.185, F-B N° Lexbase : A43362EC

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[Brèves] Insaisissabilité légale de la résidence principale du débiteur dont la procédure de liquidation a été clôturée pour insuffisance d’actif et mesures d’exécution. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/104233282-breves-insaisissabilite-legale-de-la-residence-principale-du-debiteur-dont-la-procedure-de-liquidati
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par Vincent Téchené

le 24 Janvier 2024

► Si le créancier auquel l'insaisissabilité de plein droit de la résidence principale du débiteur est inopposable peut, même après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, exercer son droit de poursuite sur l'immeuble qui n'est pas entré dans le gage commun des créanciers de la liquidation judiciaire, il ne peut, après cette clôture, en dehors des exceptions prévues, recouvrer l'exercice individuel de ses actions. En conséquence, le commandement de saisie-vente, acte qui engage la mesure d'exécution forcée, ne peut être délivré par ce créancier, après la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de son débiteur, sur les autres biens de ce dernier.

Faits et procédure. Les 27 mai et 22 juillet 2016, un débiteur a été mis en redressement puis liquidation judiciaires, la procédure étant étendue à son épouse le 16 septembre suivant. La procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif le 3 avril 2018.

Une banque a déclaré au passif de la procédure une créance née d'un prêt hypothécaire qu'elle avait consenti aux débiteurs le 23 mars 2001 pour l'achat de leur résidence principale.

Le 1er juillet 2020, la banque a fait délivrer aux débiteurs un commandement de payer aux fins de saisie-vente, pour obtenir paiement d'une certaine somme. Le 30 juillet 2020, ces derniers ont fait assigner la banque devant le juge de l'exécution en nullité du commandement, puis, devant la cour d'appel, ils en ont demandé, subsidiairement, la mainlevée.

Arrêt d’appel. La cour d’appel de Rennes a rejeté la demande des débiteurs (CA Rennes, 10 juin 2022, n° 21/04153 N° Lexbase : A512277T).  Elle relève que la banque, qui a financé la résidence principale des époux, n'est pas un créancier antérieur au sens de l'article L. 643-11 du Code de commerce N° Lexbase : L2737MGH et conserve en conséquence la possibilité de poursuivre la procédure de saisie de l'immeuble financé. Il en déduit que le commandement de payer aux fins de saisie-vente, qui avait pour seul objet d'interrompre la prescription, se fonde sur un titre exécutoire, à savoir l'acte authentique du 23 mars 2001, accompagné d'un décompte des sommes dues et qu'il n'est donc pas irrégulier.

Les débiteurs se pourvoient alors en cassation.

Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 526-1 N° Lexbase : L9698L7C et L. 643-11 du Code de commerce et des articles L. 221-1 N° Lexbase : L5851IR7 et R. 221-1 N° Lexbase : L2246ITD du Code des procédures civiles d'exécution.

Elle rappelle qu’il résulte des deux premiers textes susvisés que le créancier auquel l'insaisissabilité de plein droit de la résidence principale du débiteur est inopposable peut, même après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, exercer son droit de poursuite sur l'immeuble qui n'est pas entré dans le gage commun des créanciers de la liquidation judiciaire. Il ne peut, en revanche, après cette clôture, en dehors des exceptions prévues au deuxième des textes visés, recouvrer l'exercice individuel de ses actions.

En conséquence, un commandement de saisie-vente, qui, selon les deux derniers textes susvisés, est un acte qui engage la mesure d'exécution forcée, ne peut être délivré par ce créancier, après la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de son débiteur, sur les autres biens de ce dernier.

Observations. La Cour de cassation continue son œuvre tendant à préciser le régime juridique applicable aux créanciers du débiteur personne physique en liquidation judiciaire dont la résidence principale est insaisissable de droit depuis le 8 août 2015 (loi n° 2015-990, du 6 août 2015 N° Lexbase : L4876KEC – dite loi « Macron »), et plus spécifiquement lorsque la liquidation a fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actif.

Ainsi, elle réitère le principe dégagé dans un premier arrêt du 13 décembre 2023 selon lequel le créancier, auquel l'insaisissabilité de plein droit de la résidence principale est inopposable, peut, même après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, exercer son droit de poursuite sur l'immeuble, qui n'était pas entré dans le gage commun des créanciers de la liquidation judiciaire (Cass. com., 13 décembre 2023, n° 22-19.749, FS-B+R N° Lexbase : A550318C, P.-M. Le Corre, Lexbase Affaires, janvier 2024, n° 781 N° Lexbase : N8002BZE). De ce principe, elle a déduit, dans un arrêt du même jour, que lorsque l'insaisissabilité légale de l'immeuble fait l'objet de l'inscription d'une hypothèque et qu'elle est inopposable à un créancier, ce dernier peut exercer ses droits sur l'immeuble, peu important la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire du débiteur, lequel ne peut justifier la radiation de l'inscription (Cass. com., 13 décembre 2023, n° 22-16.752, FS-B+R N° Lexbase : A5500189, V. Téchené, Lexbase Affaires, janvier 2024, n° 780 N° Lexbase : N7801BZX).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La réalisation des actifs, L'insaisissabilité légale de la résidence principale du débiteur personne physique, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E5684E7N.

 

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