Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 29 décembre 2023, n° 488337, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A09152BI
Lecture: 2 min
N8058BZH
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
le 17 Janvier 2024
► Un centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) a la faculté de louer à l'État des logements étudiants pour y loger des personnels mobilisés pour les JO
Principe. L'article L. 631-12-1 du Code de la construction et de l'habitation N° Lexbase : L4937MBH permet au gestionnaire d'une résidence universitaire qui n'est pas totalement occupée de louer les locaux inoccupés après le 31 décembre de chaque année pour des séjours d'une durée inférieure à trois mois, s'achevant au plus tard le 1er octobre de l'année suivante.
Décision. Si cet article prévoit que cette faculté est susceptible de bénéficier, en particulier, aux publics reconnus prioritaires par l'État au sens de l'article L. 441-1 du même code N° Lexbase : L4902MB8 (personnes en situation de handicap, personnes mal logées ou défavorisées, personnes exposées à des situations d’habitat indigne…), il n'a pas pour portée d'en réserver le bénéfice à ces publics et ne s'oppose pas, s'agissant de l'année universitaire 2023-2024, à ce que de tels locaux soient loués à l'État pour y loger des personnels mobilisés pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris de 2024.
Précisions rapporteur public. Dans ses conclusions, Raphaël Chambon indique que « Le CROUS fait valoir, comme la ministre de l’Enseignement supérieur dans ses observations, que la loi prévoit seulement que ‘le contrat de location a une durée maximale d'un an’ et ne fixe aucun plancher. C’est indéniable et il ne nous semble pas possible de déduire des dispositions législatives et réglementaires du code de l’éducation, à la rédaction très générale, un droit à conserver en toute circonstance le même logement après le 30 juin et ce jusqu’au 31 août ».
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:488058
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.