Le Quotidien du 23 janvier 2024 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Absence d’effet de la non-transmission du rapport médical lors du recours médical préalable sur la décision d’opposabilité de la caisse

Réf. : Cass. civ. 2, 11 janvier 2024, n° 22-15.939, FS-B N° Lexbase : A20962DY

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[Brèves] Absence d’effet de la non-transmission du rapport médical lors du recours médical préalable sur la décision d’opposabilité de la caisse. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/104174008-0
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par Laïla Bedja

le 22 Janvier 2024

► Au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraîne pas l'inopposabilité, à l'égard de ce dernier, de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de Sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du Code de la Sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code ; aucune disposition n'autorise, par ailleurs, l'employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical (première branche du moyen) ;

Si les dispositions du Code de procédure civile et du Code de la Sécurité sociale donnent au juge du contentieux de la Sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.

Les faits et procédure. À la suite de la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’accident survenu, le 29 mai 2017, à l’un de ses salariés, une société a saisi, le 1er septembre 2020, la commission médicale de recours amiable, puis après décision implicite de rejet, une juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale pour contester l’imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits jusqu’au 25 mai 2018.

L’effet de l’absence de transmission du rapport médical par le praticien-conseil

La cour d’appel ayant écarté le recours de l’employeur, ce dernier a formé un pourvoi en cassation selon le moyen que la transmission du rapport médical et sa communication constituent une garantie pour le justiciable et que, si le non-respect des délais de transmission de son rapport par le praticien-conseil à la commission médicale de recours amiable n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie, c'est à la condition que l'employeur puisse, dans le cadre du recours judiciaire contre la décision implicite de rejet de la commission, avoir communication, par l'intermédiaire d'un médecin qu'il a mandaté, de cet élément déterminant s'agissant d'apprécier la justification médicale des prestations accordées par la caisse primaire d'assurance maladie (CA Nancy, 15 mars 2022, n° 21/02143 N° Lexbase : A60037QE).

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le moyen. Ayant constaté que la commission médicale de recours amiable n'avait pas rendu son avis dans le délai de quatre mois de sorte qu'avait été prise une décision implicite de rejet, la cour d'appel a exactement décidé que l'absence de transmission du rapport médical, à l'occasion de l'exercice d'un recours médical préalable, est sans incidence sur l'opposabilité de la décision de la caisse à l'employeur, lequel a pu saisir le juge d'un recours aux fins d'inopposabilité de ladite décision.

La nécessité d’ordonner des mesures d’instruction ?

Sur cette branche du pourvoi, l’employeur conteste la solution de la cour d’appel de refuser d’ordonner une mesure d’instruction selon le moyen qu'à supposer que le praticien-conseil du service du contrôle médical puisse, en présence d'une telle contestation, se dispenser de transmettre son rapport médical tant à la commission médicale de recours amiable qu'à la juridiction de sécurité sociale, sans que l'inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie soit encourue, il incombe alors au juge d'ordonner, conformément aux articles L. 142-10 N° Lexbase : L7771LPI et L. 142-10-1 N° Lexbase : L7770LPH du Code de la Sécurité sociale, une mesure d'instruction confiée à un médecin, auquel le praticien conseil est tenu de notifier, ainsi qu'au médecin mandaté par l'employeur, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision.

La décision. Énonçant la solution précitée (seconde), la Haute juridiction rejette le pourvoi. C’est sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l'égalité des armes entre l'employeur et l'organisme de sécurité sociale, que la cour d'appel a estimé, au regard des éléments débattus devant elle, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner de mesure d'instruction.

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