Le Quotidien du 26 décembre 2023 : Sécurité sociale

[Brèves] Censure partielle de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024

Réf. : Cons. const., décision n° 2023-860 DC du 21 décembre 2023 N° Lexbase : A26942AZ

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par Laïla Bedja

le 10 Janvier 2024

► Le 21 décembre 2023, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité de certaines dispositions du projet de loi de financement de la Sécurité sociale, répondant à deux saisines émanant de députés.

La sincérité financière de la loi

Sur la contestation de la sincérité de la loi, le grief est écarté par les Sages. Il ne ressort ni de l’avis du Haut conseil des finances publiques, ni des autres éléments soumis au Conseil constitutionnel, et notamment des prévisions de croissance du produit intérieur brut pour 2024 établies par différentes institutions, que les hypothèses économiques sur lesquelles est fondée la loi de financement de la sécurité sociale sont entachées d’une intention de fausser les grandes lignes de l’équilibre de la loi déférée. Aussi, en cas de remis en cause des prévisions et conditions générales de l’équilibre financier des régimes obligatoires de base de la Sécurité sociale en cours d’année, il appartiendra au Gouvernement de soumettre au Parlement les ajustements nécessaires dans une loi de financement de la Sécurité sociale rectificative.

Censure de la disposition relative à la suspension du versement des indemnités journalières à la suite d’un contrôle effectué par un médecin mandaté par l’employeur

L’article 63 de la loi déférée prévoyait de modifier le paragraphe II de l’article L. 315-1 du Code de la Sécurité sociale relatif aux conditions dans lesquelles le versement des indemnités journalières peut être suspendu à la suite d’un contrôle effectué par un médecin à la demande de l’employeur. La modification prévoyait une suspension sans l’intervention préalable du service du contrôle médical. Pour les députés, cette absence de contrôle de la caisse d’assurance maladie entrainait une méconnaissance des exigences découlant du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ainsi que du « droit à ouverture aux prestations sociales ».

Les dispositions contestées ont pour but de prévenir les risques d’abus liés à la prescription d’arrêts de travail injustifiés, poursuivant ainsi l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude en matière de protection sociale.

La disposition est censurée, car contraire aux exigences du onzième alinéa du Préambule de la Constitution précité. Elle aurait pour effet de priver du versement des indemnités journalières l’assuré social alors même que son incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail a été constatée par un médecin qui lui a prescrit un arrêt de travail pour une certaine durée.

Conformité de la limitation à trois jours de la prescription ou renouvellement d’un arrêt de travail

L’article 65 de la loi prévoyait que lors d’un acte de télémédecine, la prescription ou le renouvellement d’un arrêt de travail ne peut, en principe, porter sur plus de trois jours ou porter à plus de trois jours la durée d’un arrêt de travail déjà en cours. Là encore, les députés contestaient la disposition invoquant une contrariété avec le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 jugeant que les exceptions prévues par l’article seraient définies de manière trop restrictive pour permettre à certains patients d’obtenir un arrêt de travail d’une durée de plus de trois jours, alors même que leur état de santé l’exigerait.

Les Sages écartent le grief. En premier lieu, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu favoriser la qualité des soins et prévenir les risques d’abus liés à la prescription d’arrêts de travail dans le cadre d’une consultation à distance. Ils relèvent par ailleurs la non-application de la disposition aux personnes dont l’arrêt est prescrit par le médecin traitant ou la sage-femme référente et lorsque le patient est dans l’impossibilité de consulter un professionnel médical compétent pour obtenir une prolongation de son arrêt de travail. Enfin, ils rappellent que lorsque le patient dont l’état de santé paraît nécessiter un arrêt de travail d’une durée supérieure à trois jours doit être informé par le médecin consulté à distance de la nécessité et des conditions dans lesquelles il peut obtenir la prolongation de cet arrêt.

Censure de huit cavaliers sociaux

Dans sa décision, le Conseil constitutionnel censure huit cavaliers sociaux, c’est-à-dire comme ne relevant pas du champ des lois de financement de la Sécurité sociale. La censure ne préjuge pas de la conformité de leur contenu aux autres exigences constitutionnelles. Les huit cavaliers sont les suivants :

  • la communication des directeurs des organismes locaux d’assurance maladie et de leurs services médicaux à l’ordre compétent des informations portant notamment sur des faits defraudes commis par un professionnel de santé (art. 11) ;
  • l'application aux professions agricoles des procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire (art. 12) ;
  • l'éxonération de la taxe sur les salaires sous certaines conditions des rémunérations versées par l’employeur membre d’un assujetti unique mentionné à l’article 256 C du Code général des impôts (art. 14) ;
  • la prise en charge obligatoire par l’employeur des abonnements de transport aux services de location de vélos non publics et l’exonération d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales (art. 22) ;
  • certaines exceptions aux obligations déclaratives incombant à l’exploitant d’un produit de santé qui n’en est pas le fabricant (art. 68) ;
  • le recueil de certaines données relatives aux patients bénéficiant de médicaments de thérapie innovante (art. 75) ;
  • la composition du conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie de la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin (art. 84) ;
  • la complétude de la liste des données susceptibles d’être partagées entre les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations, les caisses assurant le service des congés payés, Pôle emploi et les administrations de l’État (art. 102).

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