Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 28 novembre 2023, n° 468867, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A983414Y
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par Yann Le Foll
le 20 Décembre 2023
► La seule circonstance que l'offre finale de la société irrégulièrement évincée n'aurait pas eu une valeur inférieure à celles de tous les autres candidats admis à négocier ne saurait conduire à ce qu'elle soit regardée comme ayant des chances sérieuses d'emporter le contrat.
Rappel. Lorsqu'un candidat à l'attribution d'un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat et qu'il existe un lien direct de causalité entre la faute résultant de l'irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à cause de son éviction, il appartient au juge de vérifier si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat. En l'absence de toute chance, il n'a droit à aucune indemnité. Dans le cas contraire, il a droit en principe au remboursement des frais qu'il a engagés pour présenter son offre.
Il convient, en outre, de rechercher si le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d'emporter le contrat conclu avec un autre candidat. Si tel est le cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, qui inclut nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre (CE, 18 juin 2003, n° 249630 N° Lexbase : A8725C8N repris par CE, 2°-7° ch. réunies, 28 février 2020, n° 426162, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A92923GA).
En cause d’appel. Pour juger que la société requérante avait droit à être indemnisée de son manque à gagner causé par son éviction irrégulière du contrat, la cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 6e ch., 12 septembre 2022, n° 20MA01238 N° Lexbase : A69608HA) s'est fondée sur la seule circonstance qu'il ne résultait pas de l'instruction que l'offre finale de cette société aurait eu une valeur inférieure à celles des trois autres candidats admis à négocier.
Décision CE. En statuant ainsi, alors qu'il lui revenait d'apprécier si, en l'absence de faute de la commune, la société précitée aurait eu des chances sérieuses d'emporter le contrat au contraire de tous les autres candidats, la cour a commis une erreur de droit.
Précisions rapporteur public. Comme l’indique dans ses conclusions Nicolas Labrune, les éléments invoqués par la société requérante « sont sans doute susceptibles de démontrer que le candidat n’était pas dépourvu de toute chance de remporter le contrat, ce qui pourrait lui ouvrir droit au remboursement des frais qu'il a engagés pour présenter son offre. Mais ils ne sauraient caractériser une chance sérieuse, seule à même d’ouvrir un droit à indemnisation du manque à gagner. Pour établir qu’un candidat avait une chance sérieuse d’obtenir le contrat, on ne peut se contenter d’établir que son offre aurait eu autant de chance que les autres de l’emporter en l’absence de faute ».
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Le contentieux de la commande publique, Le recours en contestation de la validité du contrat, in Droit de la commande publique (dir. P. Tifine), Lexbase {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 59085448, "corpus": "encyclopedia"}, "_target": "_blank", "_class": "color-encyclopedia", "_title": "Le recours en contestation de la validit\u00e9 du contrat", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: E62683Q9"}}. |
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