Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 8 décembre 2023, n° 435266, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A858917A
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par Charlotte Moronval
le 21 Décembre 2023
► Le salarié qui mène une campagne de dénigrement dirigée contre son ancien supérieur hiérarchique direct, se traduisant par la mise en cause répétée de celui-ci pour des pratiques illégales que le salarié n’a jamais étayées par le moindre élément factuel, est de mauvaise foi et ne peut se prévaloir de la protection applicable aux lanceurs d’alerte.
Dans les faits. Un représentant syndical met en cause son ancien supérieur hiérarchique direct, dans des courriers électroniques adressés aux dirigeants de la société, en l'accusant, sans plus de précision, de commettre un « délit d'abus de bien social », résultant de « l'utilisation massive d'emplacements de parkings à des fins personnelles », et dénonçant « une longue liste de délits » ainsi que des « affaires de clientélisme, de népotisme, de conflits d'intérêts » et de « prises illégales d'intérêts » affectant leur service. Dans d’autres courriers électroniques, il qualifie son ancien supérieur hiérarchique de « sinistre personnage » ayant « sa garde rapprochée », et indique ne plus vouloir accepter de mission provenant du service dirigé par ce dernier, qualifié de « truand corrompu ».
La ministre du Travail décide d’autoriser le licenciement du salarié et se fonde sur le caractère fautif de ces déclarations. Elle retient également à l'encontre du salarié le refus réitéré d'assurer la mission confiée par son supérieur hiérarchique.
Le salarié conteste cette décision, au motif qu'elle méconnaît la protection des lanceurs d'alerte.
Rappel. Dans le cas où l'autorité administrative est saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour faute d'un salarié protégé auquel il est reproché d'avoir signalé des faits répréhensibles, il lui appartient de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits dénoncés sont susceptibles de recevoir la qualification de crime ou de délit, si le salarié en a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions et s'il peut être regardé comme ayant agi de bonne foi. Lorsque ces trois conditions sont remplies, l'autorité administrative doit refuser d'autoriser ce licenciement (C. trav., art. L. 1132-3-3 N° Lexbase : L0919MCZ). |
La position du Conseil d’État. Énonçant la solution susvisée, la Haute juridiction administrative rejette la requête du salarié.
Celui-ci ne peut se prévaloir de la protection applicable aux lanceurs d'alerte et n'est pas fondé à soutenir que la ministre aurait autorisé son licenciement en méconnaissance de ces dispositions.
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