Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 27 novembre 2023, n° 467705, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A857714G
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N7661BZR
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par Yann Le Foll
le 14 Décembre 2023
► L’OFPRA peut statuer en procédure accélérée sur une demande d’asile dès lors que la demande a été présentée au-delà d'un délai de quatre-vingt-dix jours suivant l'entrée en France de l’étranger, la date à prendre en compte étant celle de l'introduction de la demande de protection en vue de son enregistrement par l'autorité administrative compétente et de la remise de l'attestation de demande d'asile.
Rappel. Il résulte des articles L. 521-1 N° Lexbase : L3413LZG, L. 521-7 N° Lexbase : L3421LZQ, L. 531-2 N° Lexbase : L3433LZ8, L. 531-27 N° Lexbase : L3451LZT, L. 532-6 N° Lexbase : L3459LZ7 et L. 532-7 N° Lexbase : L3460LZ8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) peut statuer en procédure accélérée sur une demande d'asile présentée par une personne qui est entrée irrégulièrement en France ou s'y est maintenue irrégulièrement dès lors que cette demande a été présentée au-delà d'un délai de quatre-vingt-dix jours suivant l'entrée en France.
Précision CE. La date à prendre en compte est celle de l'introduction de la demande de protection en vue de son enregistrement par l'autorité administrative compétente et de la remise de l'attestation de demande d'asile et non celle, postérieure, de la saisine de l'OFPRA.
Précisions rapporteur public. Dans ses conclusions, Clément Malverti indique qu’« en prévoyant le placement en procédure accélérée des demandes d’asile présentées au-delà d’un délai de 90 jours à compter de l’entrée en France du demandeur, le législateur a entendu inciter les étrangers à manifester au plus vite leur souhait de solliciter l’asile, afin de faire échec aux demandes dilatoires. Or, dans le système français d’asile, l’expression d’un tel souhait se concrétise bien en amont de l’introduction de la demande d’asile devant l’OFPRA ».
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