Réf. : Projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole, du 15 novembre 2023
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N7758BZD
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par Perrine Cathalo
le 13 Décembre 2023
► Le 15 novembre 2023, le Gouvernement a déposé un projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole.
Les dispositions relatives au droit des sociétés concernent la ratification de l'ordonnance n° 2023-393, du 24 mai 2023, portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels d'actifs et opérations transfrontalières des sociétés commerciales N° Lexbase : L7325MHR et la transposition par ordonnance de la Directive n° 2022/2381, du 23 novembre 2022, relative à un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes parmi les administrateurs des sociétés cotées et à des mesures connexes N° Lexbase : L0616MGW.
L'ordonnance n° 2023-393 (P. Cathalo, Lexbase Affaires, juin 2023, n° 759 N° Lexbase : N5588BZY) a créé dans le Code de commerce une section dédiée à l'opération d'apport partiel d'actifs soumis au régime des scissions. Cette section s'ouvre par un article de définition, qui indique que cette opération est une opération d'apport volontairement placée sous le régime des dispositions de la section consacrée aux scissions, comprenant les articles L. 236-18 N° Lexbase : L7448MHC à L. 236-26 N° Lexbase : L7456MHM du Code de commerce (C. com., art. L. 236-27 N° Lexbase : L7480MHI).
Or, dans cette section consacrée aux scissions, ne figure pas l'article L. 225-124 N° Lexbase : L2176LYA, situé dans une autre partie du Code de commerce, qui porte sur le sort des droits de vote doubles en cas de scission. Le fait que l'article L. 225-124 du Code de commerce ne se situe pas dans les articles expressément visés dans les renvois fait douter certains praticiens de son application aux apports partiels d'actifs.
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement propose de lever ce doute, en affirmant que les apports partiels d'actifs soumis au régime des scissions sont soumis au même régime juridique que les scissions s'agissant du traitement des droits de vote doubles mentionnés à l'article L. 225-124.
Il est également proposé de pallier certaines erreurs rédactionnelles, notamment :
La Directive n° 2022/2381 – qui doit être transposée avant le 28 décembre 2024 – a pour objet d'accroître la proportion de femmes parmi les membres des conseils dans les sociétés cotées au sein de l'Union européenne et fixe, à horizon 2026, un objectif minimal de 40 % de membres du sexe sous-représenté parmi les membres non exécutifs des conseils des sociétés cotées ou, à défaut, de 33 % de membres du sexe sous-représenté parmi les membres exécutifs de ces conseils.
Si la France dispose déjà de dispositifs nationaux relatifs à l'équilibre entre les hommes et les femmes dans les sociétés commerciales, en particulier issus de la loi « Copé-Zimmermann » (loi n° 2011-103, du 27 janvier 2011, relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle N° Lexbase : L2793IP7), le Gouvernement considère que ces dispositifs ne coïncident pas entièrement avec le dispositif de la Directive, notamment en ce qui concerne leur champ d'application qui s'étend aux sociétés non cotées dépassant une certaine taille.
Le projet de loi envisage donc deux possibilités :
À noter. – La Directive n° 2022/2381 ne s'applique pas aux micro, petites, et moyennes entreprises (PME). |
La première lecture du projet de loi aura lieu au Sénat le 20 décembre prochain.
Pour en savoir plus :
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