Réf. : Cass. civ. 2, 30 novembre 2023, n° 21-25.640, F-B N° Lexbase : A022217D
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par Laïla Bedja
le 14 Décembre 2023
► Lorsqu'une partie à laquelle un rapport d'expertise est opposé n'a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut refuser d'examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties ; il lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve ; c’est à tort qu’une cour d’appel s’est fondée uniquement sur un rapport d’expertise issu d’opérations d’expertise auxquelles la caisse n’a pas été régulièrement appelée pour reconnaître le caractère professionnel d’une maladie et faire droit à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Les faits et procédure. Par décision du 9 juin 2009, une caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par M. X, salarié de la société Y, puis, par décision du 2 mars 2016, son décès survenu le 27 novembre 2015.
Le 27 février 2017, la veuve de la victime a adressé une nouvelle déclaration de maladie professionnelle, diagnostiquée en 2015, que la caisse a refusé de prendre en charge au motif que cette maladie est la même que celle déclarée le 19 janvier 2009, déjà indemnisée. La veuve de la victime, et leurs quatre enfants, ont saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée en 2017 et de la faute inexcusable de l'employeur.
En cause d’appel. Pour dire que la maladie déclarée le 27 février 2017 était distincte de la maladie déclarée le 19 janvier 2009, la cour d’appel se fonde sur les conclusions, claires et dépourvues d'ambiguïté, du rapport de l'expert désigné par la cour.
La caisse, reprochant à la cour de se fonder sur le rapport d’expertise alors qu’elle n’a pas été appelée aux opérations d’expertise, forme un pourvoi en cassation.
La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel en violation de l’article 16 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1133H4Q.
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