Le Quotidien du 14 décembre 2023 : Sociétés

[Brèves] Sociétés commerciales : le projet de loi « DDADUE 4 » bientôt discuté au Sénat

Réf. : Projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole, du 15 novembre 2023

Lecture: 4 min

N7758BZD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Sociétés commerciales : le projet de loi « DDADUE 4 » bientôt discuté au Sénat. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/102357696-0
Copier

par Perrine Cathalo

le 13 Décembre 2023

Le 15 novembre 2023, le Gouvernement a déposé un projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole.

Les dispositions relatives au droit des sociétés concernent la ratification de l'ordonnance n° 2023-393, du 24 mai 2023, portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels d'actifs et opérations transfrontalières des sociétés commerciales N° Lexbase : L7325MHR et la transposition par ordonnance de la Directive n° 2022/2381, du 23 novembre 2022, relative à un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes parmi les administrateurs des sociétés cotées et à des mesures connexes N° Lexbase : L0616MGW.

  • Sur le régime des fusions, scissions, apports partiels d'actifs et opérations transfrontalières des sociétés commerciales

L'ordonnance n° 2023-393 (P. Cathalo, Lexbase Affaires, juin 2023, n° 759 N° Lexbase : N5588BZY) a créé dans le Code de commerce une section dédiée à l'opération d'apport partiel d'actifs soumis au régime des scissions. Cette section s'ouvre par un article de définition, qui indique que cette opération est une opération d'apport volontairement placée sous le régime des dispositions de la section consacrée aux scissions, comprenant les articles L. 236-18 N° Lexbase : L7448MHC à L. 236-26 N° Lexbase : L7456MHM du Code de commerce (C. com., art. L. 236-27 N° Lexbase : L7480MHI).

Or, dans cette section consacrée aux scissions, ne figure pas l'article L. 225-124 N° Lexbase : L2176LYA, situé dans une autre partie du Code de commerce, qui porte sur le sort des droits de vote doubles en cas de scission. Le fait que l'article L. 225-124 du Code de commerce ne se situe pas dans les articles expressément visés dans les renvois fait douter certains praticiens de son application aux apports partiels d'actifs.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement propose de lever ce doute, en affirmant que les apports partiels d'actifs soumis au régime des scissions sont soumis au même régime juridique que les scissions s'agissant du traitement des droits de vote doubles mentionnés à l'article L. 225-124.

Il est également proposé de pallier certaines erreurs rédactionnelles, notamment :

  • en appliquant aux opérations de scission réalisées uniquement SARL les dispositions de la sous-section 2 de la section 2. Ces opérations n'ont pas été mentionnées dans cette sous-section par l'ordonnance alors qu'elles étaient soumises aux dispositions rassemblées dans cette nouvelle sous-section par le droit antérieur ; et
  • en modifiant l'article L. 236-21 du Code de commerce N° Lexbase : L7451MHG, qui a restreint aux scissions réalisées entre sociétés par actions l'application du seul I de l'article L. 236-9 N° Lexbase : L7431MHP, alors que le droit antérieur à l'ordonnance leur permettait d'appliquer tout l'article, et donc son II autorisant d'effectuer des scissions par délégations de pouvoir ou de compétence.
  • Sur l’équilibre entre les femmes et les hommes parmi les administrateurs des sociétés cotées

La Directive n° 2022/2381 – qui doit être transposée avant le 28 décembre 2024 – a pour objet d'accroître la proportion de femmes parmi les membres des conseils dans les sociétés cotées au sein de l'Union européenne et fixe, à horizon 2026, un objectif minimal de 40 % de membres du sexe sous-représenté parmi les membres non exécutifs des conseils des sociétés cotées ou, à défaut, de 33 % de membres du sexe sous-représenté parmi les membres exécutifs de ces conseils.

Si la France dispose déjà de dispositifs nationaux relatifs à l'équilibre entre les hommes et les femmes dans les sociétés commerciales, en particulier issus de la loi « Copé-Zimmermann » (loi n° 2011-103, du 27 janvier 2011, relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle N° Lexbase : L2793IP7), le Gouvernement considère que ces dispositifs ne coïncident pas entièrement avec le dispositif de la Directive, notamment en ce qui concerne leur champ d'application qui s'étend aux sociétés non cotées dépassant une certaine taille.

Le projet de loi envisage donc deux possibilités :

  • une transposition stricte qui concerne uniquement le champ de la Directive, c'est-à-dire les sociétés cotées ; ou
  • une extension du dispositif aux sociétés non cotées et aux SAS, pour celles qui se dotent d'organes collégiaux exerçant les missions des conseils des sociétés anonymes.

À noter. – La Directive n° 2022/2381 ne s'applique pas aux micro, petites, et moyennes entreprises (PME).

La première lecture du projet de loi aura lieu au Sénat le 20 décembre prochain.

Pour en savoir plus :

  • v. J. Delvalée et A. Reygrobellet, La réforme des opérations de restructuration internes et transfrontalières par l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023, Lexbase Affaires, juillet 2023, n° 765 N° Lexbase : N6380BZC ;
  • v. Index égalité professionnelle femmes-hommes : quelle efficacité ? - Questions à Blandine Allix et Nabila Fauché-El-Aougri, Avocates associées, Flichy Grangé Avocats, Lexbase Social, mars 2023, n° 940 N° Lexbase : N4857BZW.

newsid:487758

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.