Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 27 novembre 2023, n° 462445, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A858114L
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par Yann Le Foll
le 08 Décembre 2023
► Est d'ordre public devant le juge d'appel le moyen tiré de ce que les premiers juges, saisis par une partie à un contrat d'un litige relatif à son exécution dans le cadre duquel l'illicéité du contenu du contrat était invoquée par la voie de l'exception, ont annulé ce contrat sans être saisis d'un recours de plein contentieux en contestant la validité.
Position TA. Le tribunal administratif de Marseille, qui n'était saisi que d'un litige indemnitaire relatif à l'exécution du contrat d'exploitation des services ferroviaires régionaux pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2016, a annulé ce contrat, alors que la région PACA, si elle avait invoqué en défense, par la voie de l'exception, le caractère illicite du contenu du contrat, afin que le litige soit réglé sur un terrain extracontractuel, ne l'avait pas saisi d'un recours de plein contentieux contestant la validité de ce contrat (recours dit « Béziers I », CE, 28 décembre 2009, n° 304802, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0493EQC).
Position CAA. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué (CAA Marseille, 6e ch., 19 janvier 2022, n° 19MA05647 N° Lexbase : A36297ZG) que la cour administrative d'appel, après avoir estimé que le contrat litigieux avait un contenu illicite et qu'il devait, de ce fait, être écarté, a refusé de faire droit aux conclusions de la société requérante tendant à l'annulation du jugement du 15 octobre 2019 en tant qu'il a annulé le contrat d'exploitation en cause.
Décision CE. En rejetant l'appel de SNCF Mobilités contre ce jugement en tant qu'il annulait le contrat litigieux, alors qu'il lui appartenait de relever d'office le moyen tiré de ce que, saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat sans que l'une des parties ait demandé son annulation par la voie de l'action, le tribunal administratif de Marseille ne pouvait, sans méconnaître son office, annuler ce contrat (sauf à statuer ultra petita, CE, 2 mars 1990, n° 79932 N° Lexbase : A5547AQI), la cour administrative d'appel de Marseille a entaché son arrêt d'une erreur de droit.
Précisions rapporteur public. Dans ses conclusions, Clément Malverti indique qu’« en refusant de sanctionner d’office le premier juge au motif qu’il avait intégré dans la palette du juge de l’exécution une prérogative dont dispose le seul juge de la validité du contrat, la cour a été elle-même conduite à confondre les pouvoirs de ces deux juges, et donc à méconnaître son propre office ».
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