Le Quotidien du 5 décembre 2023 : Marchés publics

[Brèves] Notification d'un décompte général irrégulier par le pouvoir adjudicateur : pas un feu vert pour l'établissement d'un décompte général et définitif tacite par le titulaire

Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 9 novembre 2023, n° 469673, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A60581YZ

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[Brèves] Notification d'un décompte général irrégulier par le pouvoir adjudicateur : pas un feu vert pour l'établissement d'un décompte général et définitif tacite par le titulaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/102157328-0
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par Yann Le Foll

le 04 Décembre 2023

► La notification au titulaire du marché d'un décompte général, même irrégulier, fait obstacle à l'établissement d'un décompte général et définitif tacite à l'initiative du titulaire.

Principe. Il résulte des articles 13.4.2, 13.4.4 et 50.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG), applicables aux marchés publics de travaux, dans sa version issue de l'arrêté du 8 septembre 2009 approuvant ce cahier, modifié par l'arrêté du 3 mars 2014 N° Lexbase : L6809IZ9, que la notification au titulaire du marché d'un décompte général, même irrégulier, fait obstacle à l'établissement d'un décompte général et définitif tacite à l'initiative du titulaire dans les conditions prévues par l'article 13.4.4 de ce cahier.

Il appartient au juge du contrat, en l'absence de décompte général devenu définitif, de statuer sur les réclamations pécuniaires présentées par chacune des deux parties pour déterminer le solde de leurs obligations contractuelles respectives.

Faits. Si la société titulaire se prévalait, sur le fondement de l'article 13.4.4 du CCAG, d'un décompte général et définitif tacite qui serait né du silence gardé par le pouvoir adjudicateur sur son projet de décompte général, notifié le 14 avril 2017, le maître d'œuvre lui avait auparavant notifié un décompte général le 27 octobre 2016, contre lequel elle avait formé une réclamation le 25 novembre 2016. 

Décision. En jugeant que la société ne pouvait ainsi se prévaloir d'aucun décompte général et définitif tacite dès lors qu'un décompte général lui avait été notifié avant la naissance d'un décompte général et définitif tacite, la cour administrative d'appel (CAA Paris, 14 octobre 2022, n° 20PA02709 N° Lexbase : A22648PK) n'a pas dénaturé les pièces du dossier (voir pour une première application de la procédure de décompte tacite pour condamner le maître de l’ouvrage au versement d’une provision, CE, 2°-7° ch. réunies, 25 janvier 2019, n° 423331, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3234YUC).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'exécution du marché public, Le régime des paiements, in Droit de la commande publique (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E4528ZLB.

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