Le Quotidien du 5 décembre 2023 : Licenciement

[Brèves] Congé maternité : attention à la date d’envoi de la lettre de convocation à un entretien préalable de licenciement !

Réf. : Cass. soc., 29 novembre 2023, n° 22-15.794, FS-B N° Lexbase : A924814B

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[Brèves] Congé maternité : attention à la date d’envoi de la lettre de convocation à un entretien préalable de licenciement !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/102157308-breves-conge-maternite-attention-a-la-date-denvoi-de-la-lettre-de-convocation-a-un-entretien-prealab
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par Lisa Poinsot

le 06 Décembre 2023

La convocation à un entretien préalable de licenciement, constituant une mesure préparatoire au licenciement (pour motif personnel ou économique), ne peut pas être envoyée à une salariée pendant la période de protection légale liée à la maternité, peu important que l’entretien ait lieu à l’issue de cette période.

Faits et procédure. Une salariée voit son contrat de travail suspendu, pendant la période du 8 septembre 2017 au 24 janvier 2018, en raison de son congé maternité et des congés payés immédiatement après.

La date de reprise effective de son travail est fixée au 25 janvier 2018. Or, son employeur lui envoie, le 16 janvier 2018, une lettre de convocation à un entretien préalable à son éventuel licenciement.

La cour d’appel (CA Paris, 3 mars 2022, n° 20/03041) relève que la salariée ne peut valablement se prévaloir de sa convocation à entretien préalable notifiée pendant sa période de protection pour soutenir que la décision de la licencier est prise en l’absence de tout élément objectif venant caractériser cette volonté de l’employeur.

Elle affirme donc que l’employeur n’a pas procédé à un acte préparatoire au licenciement pendant la période de protection de sorte que l’intéressée est déboutée de sa demande de nullité de son licenciement.

Rappel. En matière de congé maternité, il faut distinguer deux types de protection.

La protection est dite relative lorsqu’il est interdit de rompre le contrat de travail de la salariée, sauf en cas de faute grave de la part de l’intéressée, non liée à son état de grossesse, ou en cas d’impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement. Cette protection relative s’applique dès le début de la déclaration de grossesse de la salariée à l’employeur jusqu’au début du congé maternité et reprend pendant une période de 10 semaines suivant le congé maternité ou les congés payés.

La protection est dite absolue lorsqu’il est interdit de rompre le contrat de salariée, même si l’on se retrouve dans l’une des deux exceptions. Cette protection absolue s’applique pendant le congé maternité et les éventuels congés payés pris immédiatement après.

La salariée forme un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel sur le fondement de l’article L. 1225-4 du Code du travail N° Lexbase : L7160K93, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088, du 8 août 2016 N° Lexbase : L8436K9C et interprété à la lumière de l’article 10 de la Directive n° 92/85, du 19 octobre 1992 N° Lexbase : L7504AUH.

Pour aller plus :

  • v. infographie, INFO591, Le congé maternité, Droit social N° Lexbase : X7197CNU ;
  • v. ÉTUDE : Les congés de maternité et d’adoption, Les mesures préparatoires au licenciement, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E060703U.

 

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