La lettre juridique n°965 du 23 novembre 2023 : Contrats et obligations

[Brèves] Prescription de l’action en requalification d’une convention en bail (rural) : à compter de la conclusion du contrat initial ou de chaque tacite reconduction ?

Réf. : Cass. civ. 3, 16 novembre 2023, n° 21-18.360, FS-B N° Lexbase : A59031ZN

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[Brèves] Prescription de l’action en requalification d’une convention en bail (rural) : à compter de la conclusion du contrat initial ou de chaque tacite reconduction ?. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/101629814-breves-prescription-de-laction-en-requalification-dune-convention-en-bail-rural-a-compter-de-la-conc
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 24 Novembre 2023

► Il résulte de l'article 2224 du Code civil que, si l'action en requalification en bail rural de la convention pluriannuelle de pâturage initiale se prescrit à compter de sa conclusion, l'action en requalification de chaque convention née ensuite par tacite reconduction se prescrit à compter de sa prise d'effet.

La précision est importante et dépasse le seul cadre d’application, au cas d’espèce, d’une action en requalification en bail rural de la convention pluriannuelle de pâturage initiale, mais concerne toute action en requalification d’une convention à durée déterminée tacitement reconduite.

La question soulevée portait en effet sur le point de départ de la prescription de l’action en rescription d’une convention (pluriannuelle de pâturage) en bail (rural) : s’agit-il de la conclusion du contrat initial ? Ou bien de la date de prise d’effet de chaque tacite reconduction ?

La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait opté pour la première solution : pour déclarer prescrite l'action en reconnaissance d'un bail rural, laquelle s'analysait en une action en requalification de la convention en cours, les conseillers d’appel avaient retenu que le délai de prescription courait, sauf fraude, à compter de la date de la conclusion du contrat initial, nonobstant sa tacite reconduction.

La Haute juridiction ne l’entend pas ainsi : elle censure la décision, sur un moyen relevé d’office, au visa de l’article 2224 du Code civil N° Lexbase : L7184IAC, aux termes duquel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Elle rappelle alors qu’elle juge, de façon constante, que le bail tacitement reconduit est un nouveau bail, distinct du bail initial (Cass. civ. 3, 10 juin 1998, n° 96-15.626, publié au bulletin N° Lexbase : A5464ACD), et que cette règle est désormais consacrée, depuis l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, aux articles 1214 N° Lexbase : L0924KZA et 1215 N° Lexbase : L0923KZ9 du Code civil.

Il en résulte, selon la Cour régulatrice, que, si l'action en requalification en bail rural de la convention pluriannuelle de pâturage initiale se prescrit à compter de sa conclusion, l'action en requalification de chaque convention née ensuite par tacite reconduction se prescrit à compter de sa prise d'effet.

Pour aller plus loin :

cf. ÉTUDE : Les contrats d'exploitation de terres à vocation pastorale, spéc. Convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage in Droit rural (dir. Ch. Lebel), Lexbase N° Lexbase : E9553E9P.

cf. ÉTUDE : Champ d'application du bail à ferme, spéc. Notion de bail rural, in Droit rural (dir. Ch. Lebel), Lexbase N° Lexbase : E8886E9Y.

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