Réf. : Cass. civ. 2, 9 novembre 2023, n° 21-25.515, F-B N° Lexbase : A14301XA
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 16 Novembre 2023
► Les modifications de garanties par les mutuelles doivent faire l'objet d'une notification individuelle préalable à l'adhérent dans un délai raisonnable pour lui permettre, le cas échéant, de résilier le contrat avec effet immédiat ; cette notification ne peut résulter de l'envoi du magazine mutualiste.
Selon l’article L. 221-4 du Code de la mutualité N° Lexbase : L4091LKQ, en matière d'opération individuelle, les statuts et règlements précisent les modalités de modification des contrats.
Si, selon l’article L. 221-5 du même code N° Lexbase : L2163LET, toute modification des statuts et règlements décidée par l'assemblée générale d'une mutuelle doit être portée à la connaissance des membres participants et des membres honoraires par la mutuelle, il résulte de ce même article, ainsi que de l’article L. 114-7 (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 4 mai 2017 N° Lexbase : L8781I3M applicable en l’espèce), que les modifications des garanties ou prestations ne sont applicables que lorsqu'elles ont été notifiées aux adhérents.
Peut-on alors considérer que l’envoi du magazine mutualiste aux adhérents vaut notification des modifications de garanties ?
La cour d’appel de Paris l’avait admis en l’espèce (CA Paris, 4, 8, 19 octobre 2021, n° 19/22028 N° Lexbase : A498449H). Pour débouter l’intéressé de sa demande, dirigée contre la MGEN, en paiement du solde du capital décès qui lui était dû du chef de sa défunte mère qui avait souscrit la garantie, la cour avait énoncé que les statuts en vigueur lors de l'adhésion prévoyaient que l'assemblée générale était compétente pour modifier les statuts, y inclus les dispositions relatives aux prestations. Elle avait ajouté que les modifications des statuts adoptées par l'assemblée générale de la mutuelle en juillet 2015, avec effet au 1er janvier 2016, et notamment les nouvelles modalités de calcul du montant de la prestation « décès » s'appliquaient dès lors que les adhérents avaient été informés de ces modifications par le magazine « Valeurs Mutualistes » de septembre-octobre 2015.
Mais la Cour suprême ne l’entend pas ainsi. Après avoir rappelé en détail la teneur des textes précités, elle en déduit que les modifications de garanties par les mutuelles doivent faire l'objet d'une notification individuelle préalable à l'adhérent dans un délai raisonnable pour lui permettre, le cas échéant, de résilier le contrat avec effet immédiat. Et d’ajouter clairement que cette notification ne peut résulter de l'envoi du magazine mutualiste.
L’arrêt est donc censuré par la Cour régulatrice qui relève qu’en l’espèce la modification portant sur le calcul du capital décès n'avait pas été notifiée individuellement à l’adhérent.
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