Réf. : Cass. civ. 2, 9 novembre 2023, n° 22-17.388, F-B N° Lexbase : A14271X7
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 27 Novembre 2023
► Lorsque qu’une cour d’appel est saisie de demandes en liquidation d’une astreinte provisoire pour une période complémentaire, elle est tenue de rechercher, même d’office, si ces requêtes ne constituent pas l’accessoire, la conséquence, ou le complément nécessaire de celles présentées devant le premier juge, ou si elles ne visaient pas les mêmes fins que ces dernières.
Les faits et procédure. Dans cette affaire, un jugement a condamné une société à restituer divers matériels à une autre société, avec une astreinte provisoire de 2 000 euros par jour de retard. Le jugement prévoit également qu'au-delà de quinze jours, une astreinte définitive de 2 500 euros par jour sera fixée. À la suite de la demande de la société lésée, un juge de l'exécution a liquidé l'astreinte provisoire tout en rejetant la requête de liquidation de l'astreinte définitive. En appel, la société lésée a formulé une demande subsidiaire pour la fixation de l'astreinte définitive et la liquidation de l'astreinte provisoire pour une période complémentaire.
Le pourvoi. La demanderesse et son mandataire judiciaire font grief à l'arrêt (CA Montpellier, 19 mai 2022, n° 18/06199), d’avoir jugé irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les demandes subsidiaires formées par l’appelante. Elles font valoir que la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 564 N° Lexbase : L0394IGP, 565 N° Lexbase : L6718H7X et 566 N° Lexbase : L7234LEN du Code de procédure civile.
En l’espèce, l'arrêt déclare les demandes de la société SCE visant la liquidation de l'astreinte provisoire pour une période complémentaire et la fixation d'une astreinte définitive irrecevables. Il constate que la société n'avait pas sollicité du premier juge le prononcé d'une nouvelle astreinte et considère que cette prétention est considérée comme nouvelle conformément à l'article 564 du Code de procédure civile.
Solution. Énonçant la solution susvisée, au visa des articles 565 et 566 du Code de procédure civile, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel relevant que la cour d’appel a privé sa décision de base légale, en adoptant cette position. Elle rappelle que selon l’article 565 du Code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, et selon l’article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Dès lors, la cour d'appel est tenue d'examiner au regard de chacune des exceptions prévues aux textes susvisés si la demande nouvelle est recevable.
La Haute juridiction casse et annule partiellement l'arrêt, mais seulement en ce qu'il juge irrecevables comme nouvelles en cause d'appel, les demandes subsidiaires formées par la société appelante.
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