Le Quotidien du 16 novembre 2023 : Social général

[A la une] Actu RH : les mesures applicables en entreprise à partir du 1er novembre 2023

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N7318BZ3

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[A la une] Actu RH : les mesures applicables en entreprise à partir du 1er novembre 2023. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/101401258-0
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par Lisa Poinsot

le 15 Novembre 2023

Mots-clés : ressources humaines • entreprises • employeurs • salariés • réglementation

Chaque mois, Lexbase Social vous propose de faire un point sur les changements à prendre en compte dans l’entreprise.


👉 Chèques cadeaux (Urssaf, actualité, 2 novembre 2023)

Le mois de décembre approche, ce qui sonne la fin d’année. Qui dit fin d’année, dit possible distribution de chèques cadeaux aux salariés.

Toutefois, pour bénéficier de l’exonération de cotisations sociales, l’initiative doit être conforme à certaines règles :

  • l’attribution doit être liée à des événements précis (ex : Noël, mariage, Pacs, naissance ou adoption d’un enfant, départ à la retraite, etc.) ;
  • l’attribution ne doit pas excéder 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale par bénéficiaire et par événement (en 2023 : 183 euros). Ce montant est celui pour l’année. Il faut donc faire attention à ce que le cumul des chèques cadeaux au cours de l’année ne dépasse pas ce montant.
  • l’attribution doit concerner l’ensemble des salariés concernés par l’événement, afin d’éviter toute discrimination.

À noter. L’employeur est à l’initiative de cette distribution dans les entreprises de moins de 50 salariés alors que, dans celles de plus de 50 salariés, le CSE en est l’instigateur.

Par ailleurs, d’après un communiqué publié le 2 novembre sur le site internet de l’Urssaf les bons d’achats et les cadeaux en nature attribués aux salariés au titre des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, peuvent être exonérés de cotisations et contributions sociales sous réserve de respecter certaines conditions.

Pour aller plus loin : lire L. Bedja, Bons d’achat et cadeaux aux salariés pour Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 : tolérance de l’Urssaf, Lexbase Social, novembre 2023, n° 963  N° Lexbase : N7329BZH .

👉 Congés

La fin d’année approche, ce qui nécessite de faire un rappel sur la pose des jours de réduction du temps de travail, l’éventuelle fermeture de l’entreprise ainsi que l’organisation de prise de congés payés.

  • Les jours de réduction du temps de travail (JRTT)

Les JRTT permettent au salarié de compenser les heures de travail réalisées au-delà de la durée légale par l’octroi de temps de repos.

Les jours acquis figurent sur la fiche de paie dans la case RTT en cours acquis / pris (CA Grenoble, 6 décembre 2022, n° 20/04062 : la mention sur les bulletins de paie, des jours pris au titre de la réduction du temps de travail n'a qu'une valeur informative).

Si la période de prise des JRTT, fixée par accord d’entreprise, se termine au 31 décembre, comment faire pour ne pas perdre ceux acquis pour 2023 ? Il est possible de :

  • les solder à la fin de l’année aux moments des fêtes de fin d’année ;
  • demander leur report à l’année suivante, avec l’accord de l’employeur ou en cas de dispositions en ce sens dans l’accord d’entreprise ;
  • les épargner sur le Perco de l’entreprise, si celle-ci en dispose ;
  • les épargner sur le compte épargne temps, s’il est mis en place dans l’entreprise par accord ou convention collectif ;
  • demander leur rachat à l’employeur pour les JRTT acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025 (loi n° 2022-1157, du 16 août 2022, de finances rectificative pour 2022 N° Lexbase : L7052MDK) ;
  • faire don de ces JRTT restant à un autre salarié parent d’enfant gravement malade ou aidant familial.

À noter. Dans l’hypothèse d’un salarié cadre au forfait jours, le dispositif de JRTT au sens strict ne s’applique pas. Le salarié bénéficie de jours dits de repos forfait en jours correspondant aux jours réalisés au-delà du forfait. Dès lors, le dispositif de monétisation de ces jours n’est pas le même. Il doit être prévu contractuellement en précisant le taux de majoration des jours supplémentaires.

    Pour aller plus loin :

    • La fermeture temporaire de l’entreprise

    L’employeur peut imposer à tous les salariés de prendre en même temps des congés payés en raison de la fermeture de l’entreprise.

    Comment s’y prendre ?

    • étape 1 : informer et consulter le CSE ;
    • étape 2 : vérifier la norme conventionnelle applicable dans l’entreprise (celle-ci peut définir les modalités de fermeture d’entreprise)
    • étape 3 : informer les salariés au moins 2 mois avant l’ouverture de cette période (à défaut, la période de fermeture d’entreprise ne sera pas considérée comme une période de congés payés et devra être indemnisée) ;
    • étape 4 : déterminer le nombre de jours ou de semaines de fermeture (sans dépasser 24 jours ouvrables, ou 30 jours si il y a eu une fermeture en été).

    Que se passe-t-il si la fermeture annuelle dépasse 30 jours ouvrables, soit la durée légale des congés payés ? L’employeur devra indemniser les salariés pour qu’ils ne subissent pas de perte de salaire imposée.

    Que faire en cas de salariés n’ayant pas acquis ou n’ayant plus suffisamment de droits à congés payés d’une durée égale à la fermeture ? Le salarié devra prendre un congé sans solde, un congé par anticipation ou poser des JRTT. Si le salarié est en période d’essai, la période d’essai est prolongée d’autant de la durée de fermeture.

    • L’organisation de la prise de congés payés en cas de non-fermeture de l’entreprise

    Il est important de prévoir une bonne gestion en amont des demandes de congés pour éviter une pénurie de salariés lors de pics d’activités. Il est alors nécessaire d’établir en amont des directives claires concernant la demande de congés et d’en informer les salariés. Ces directives doivent porter notamment sur quand et comment faire une demande de congés.

    Par ailleurs, établir un calendrier prévisionnel, accessible à tous, permet d’avoir une vue d’ensemble sur la présence et l’absence des salariés pendant les périodes de forte activité.

    Enfin, prévoir un ordre des départs en congés est primordial en se fondant sur des critères objectifs comme la situation familiale ou encore l’ancienneté du salarié. Une rotation des équipes ou dans une équipe même est possible.

    Pour aller plus loin :

      👉 Contrat de travail (décret n° 2023-1004, du 30 octobre 2023, portant transposition de la Directive (UE) n° 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne N° Lexbase : L0004MKD)

      Depuis le 1er novembre 2023, chaque employeur doit fournir à ses salariés un document clair précisant toutes les informations essentielles liées à ses conditions de travail.

      Conseil pratique. Vérifier que les contrats de travail contiennent l’ensemble des informations impératives (ou les renvois aux dispositions applicables) et que la procédure de communication par voie électronique respecte les nouvelles prescriptions légales.

      En outre, l’employeur a désormais l’obligation d’informer les salariés en CDD ou intérimaires, justifiant d’une ancienneté continue d’au moins six mois, et les salariés à temps partiel des emplois disponibles à durée indéterminée ou à temps plein dans l’entreprise.

      Pour en savoir plus et pour avoir un tableau récapitulatif : L. Poinsot, Informations pour des conditions de travail transparentes et prévisibles : que doit transmettre l’employeur ?, Lexbase Social, novembre 2023, n° 963 N° Lexbase : N7270BZB.

      👉 Emploi (Min. Trav., Le Contrat d’Engagement Jeune, la solution pour les jeunes !, 24 octobre 2023)

      Le ministère du Travail a publié une actualité concernant le Contrat d’Engagement Jeune (CEJ) qui est défini comme un parcours personnalisé pour aider les jeunes à définir leur projet professionnel et trouver un emploi.

      👉 Formalités administratives

      • Suppression du service DADS-U

      Depuis le 7 novembre 2023, les services DADS-U et DADS-NET ont cessé. La DSN devient l’unique canal de transmission des informations requises pour les formalités gérées auparavant par la DADS-U et la DADS-NET.

        Pour aller plus loin :

        • v. infographie, INFO614, Les formalités administratives liées à l’embauche, Droit social N° Lexbase : X7376CNI ;
        • v. ÉTUDE : Les formalités administratives à l’embauche, L’utilisation de la déclaration sociale nominative, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E7331ESC.

        Une expérimentation a été lancée par le ministère du Travail sur le « CDD multi-remplacement » pour mesurer l’intérêt de ce nouveau dispositif et situer dans quelles conditions il pourrait être industrialisé.

        Toutes les informations relatives à cette expérimentation sont disponibles au sein du Questions/Réponses sur le site du ministère du Travail, du plein emploi et de l’insertion.

        Pour aller plus loin : lire Ch. Moronval, CDD multi-remplacements : liste des secteurs autorisés à y recourir, Lexbase Social, avril 2023, n° 943 N° Lexbase : N5081BZ9.

        👉 Formation (décret n° 2023-945, du 13 octobre 2023, relatif à la fixation des niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage N° Lexbase : L8714MIL)

        Le décret n° 2023-945 prévoit la révision des coûts de carence s’appliquant :

        • aux contrats d’apprentissage conclus à partir du 15 octobre 2023 et ;
        • aux contrats d’apprentissage conclus à compter du 8 septembre 2023 pour la durée restante de ces contrats.
        Pour aller plus loin : L. Poinsot, Apprentissage : correction des niveaux de prise en charge, Lexbase Social, octobre 2023, n° 961 N° Lexbase : N7162BZB.

        👉 Jurisprudence

        • Accidents de travail et maladies professionnelles

        Taux AT/MP (Cass. avis, 5 octobre 2023, n° 23-70.009, FS-B N° Lexbase : A17061KE) : la décision relative au taux de la cotisation due au titre des risques professionnels est réputée notifiée à la date de sa première consultation par une personne habilitée, peu important la date à laquelle a été adressé à l'employeur l'avis de dépôt l'informant qu'une décision est mise à sa disposition et qu'il a la possibilité d'en prendre connaissance dès lors que la décision n'a pas été consultée plus de quinze jours à compter de sa mise à disposition.

          Pour aller plus loin : 

          • lire L. Bedja, Taux AT/MP : la décision est réputée notifiée à la date de première consultation par une personne habilitée, Lexbase Social, octobre 2023, n° 960 N° Lexbase : N7085BZG ;
          • v. ÉTUDE : La tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, Les règles de principe de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, in Droit de la protection sociale, Lexbase N° Lexbase : E2151388.

          S’il souhaite contester la nature de l’expertise, l’employeur doit saisir le juge dans un délai de 10 jours suivant la date des délibérations du CSE ayant décidé de cette expertise.

            Pour aller plus loin :

            • lire  L. Poinsot, Contestation de la nature de l’expertise : quel est le point de départ du délai de 10 jours imparti à l’employeur pour saisir le juge ?, Lexbase Social, octobre 2023, n° 962 N° Lexbase : N7203BZS ;
            • v. déjà Cass. soc., 7 décembre 2022, n° 21-16.996, F-B N° Lexbase : A85238XX : précision relative au point de départ du délai de contestation du coût prévisionnel de l’expertise CSE ;
            • v. ÉTUDE : Le recours à l'expertise par le comité social et économique, La contestation, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E2027GAC.

            Il résulte de l'article L. 3324-9 du Code du travail N° Lexbase : L5785IAI, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329, du 12 mars 2007 N° Lexbase : L6603HU4, applicable au litige, que lorsque l'augmentation de la réserve spéciale de participation est négociée par la voie collective, le supplément de participation doit faire l'objet d'un accord spécifique prévoyant les modalités de répartition entre les salariés.

            À défaut d'un tel accord régulièrement déposé à la Direccte (désormais Dreets), les suppléments de participation ne bénéficient pas de l'exonération de cotisations ; la même solution s’applique au supplément d’intéressement versé en l’absence d’un accord spécifique.

            Pour aller plus loin : L. Bedja, Réintégration dans l’assiette de cotisations des suppléments de participation et d’intéressement en l’absence d’un accord spécifique, Lexbase Social, octobre 2023, n°962 N° Lexbase : N7240BZ8.
            • Élections professionnelles

            Protection du candidat (Cass. soc., 4 octobre 2023, n° 22-12.922, F-B N° Lexbase : A03701KW) : dès lors que l’employeur a connaissance de la candidature du salarié aux élections professionnelles au moment de la notification de la sanction disciplinaire, il ne peut le lui imposer sans son accord, peu important que cette candidature soit postérieure à la convocation du salarié à l'entretien préalable à la sanction disciplinaire.

            Pour aller plus loin :

            • lire  L. Poinsot, Candidat aux élections professionnelles : précision sur l’étendue de la protection du salarié, Lexbase Social, octobre 2023, n° 960 N° Lexbase : N7056BZD ;
            • sur la question de la modification du contrat de travail d’un salarié protégé, v. déjà Cass. soc., 25 novembre 1997, n° 94-42.727, publié au bulletin N° Lexbase : A1624AC7 ; Cass. soc., 15 février 2023, n° 21-20.572, F-B N° Lexbase : A24089DK ;
            • sur la question de la résiliation judiciaire possible du contrat de travail en cas de changement dans les conditions de travail imposé au salarié protégé, v. Cass. soc., 21 novembre 2006, n° 04-47.068, FS-P+B N° Lexbase : A5221DS8 ;
            • v. ÉTUDE : La modification du contrat de travail, L’interdiction de modifier le contrat ou les conditions de travail du salarié protégé sans son accord, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E5362EXU ;
            • v. aussi ÉTUDE : La résiliation judiciaire du contrat de travail, La situation des salariés protégés au regard de la résiliation judiciaire du contrat de travail, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0073Y89.

              Élections frauduleuses (Cass. soc., 18 octobre 2023, n° 22-11.339, F-B N° Lexbase : A08261NW) : l'employeur qui n'a pas contesté la régularité de la candidature du salarié devant le tribunal, dans le délai de forclusion de 15 jours, n'est pas recevable à alléguer le caractère frauduleux de la candidature du salarié pour écarter la procédure d'autorisation administrative de licenciement.

              Pour aller plus loin : 

              • lire  Ch. Moronval, Candidature aux élections frauduleuse : l'employeur doit d'abord contester la régularité de la candidature avant d’invoquer la fraude !, Lexbase Social, octobre 2023, n° 962 N° Lexbase : N7221BZH ;
              • sur la protection d'un salarié s'étant porté candidat aux élections entre deux procédures disciplinaires : v. déjà Cass. soc., 13 mai 2014, n° 13-14.537, FS-P+B N° Lexbase : A5515MLT ;
              • v. aussi ÉTUDE : Le licenciement des salariés protégés, Les candidats déclarés aux élections, bénéficiaires de la protection, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E9530ESR.
              • Licenciement

              Femme enceinte et contrat de sécurisation professionnelle (Cass. soc., 4 octobre 2023, n° 21-21.059, F-B N° Lexbase : A03741K3) : l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle (CSP), constituant une modalité du licenciement pour motif économique, ne caractérise pas l’impossibilité pour l’employeur de maintenir le contrat de travail d’une salariée pour un motif étranger à son état de grossesse, médicalement constaté à la date d’expiration du délai de 21 jours dont elle dispose pour prendre parti sur la proposition de CSP.

              Pour aller plus loin :

              • v. déjà Cass. soc., 17 mars 2015, n° 13-26.941, FS-P+B N° Lexbase : A1955NE7 : l’adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle constitue une modalité du licenciement pour motif économique et ne prive pas le salarié du droit d'obtenir l'indemnisation du préjudice que lui a causé l'irrégularité de la lettre de convocation à l'entretien préalable, ce qui est le cas lorsque l'employeur n'a pas mis en place les délégués du personnel alors qu'il était assujetti à cette obligation et sans qu'aucun procès-verbal de carence n'ait été établi ;
              • lire  L. Poinsot,  Femme enceinte : l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle justifie-t-elle la rupture du contrat de travail ?, Lexbase Social, octobre 2023, n° 960 N° Lexbase : N7059BZH ;
              • v. fiche pratique, FP228, Mettre en œuvre un licenciement individuel pour motif économique avec un contrat de sécurisation professionnelle (CSP), Rupture du contrat de travail N° Lexbase : X2842CQC ;
              • v. formulaire, Lettre de notification du licenciement individuel pour motif économique, Droit du travail N° Lexbase : X5545AP3 ;
              • v. ÉTUDE : Les congés de maternité et d’adoption, La notion d’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0613034.

                Salarié protégé (CE, 1°-4° ch. réunies, 13 octobre 2023, n° 467113, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A94081LZ) : dans l'hypothèse où le salarié protégé, convoqué à un entretien préalable à son licenciement, est le seul représentant du personnel dans l'entreprise, la lettre de convocation à cet entretien que lui adresse l'employeur doit mentionner qu'il peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou par un conseiller du salarié.

                Pour aller plus loin :

                • lire Ch. Moronval, Convocation d’un salarié protégé, seul représentant du personnel dans l'entreprise, à un entretien préalable : obligation de mentionner la possibilité de se faire assister par un collègue ou un conseiller du salarié, Lexbase Social, octobre 2023, n° 961 N° Lexbase : N7170BZL ;
                • v. infographie, INFO086, Procédure de licenciement personnel à l’égard du salarié protégé sans mise à pied conservatoire, Droit social N° Lexbase : X9557APN ;
                • v. ÉTUDE : Le licenciement des salariés protégés, L'entretien préalable dans le cadre du licenciement d'un salarié protégé, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E9544ESB.

                Mention d’une plainte pour harcèlement (Cass. soc., 4 octobre 2023, n° 22-12.387, F-B N° Lexbase : A03691KU) : la seule référence, dans la lettre de licenciement, à une plainte du salarié pour harcèlement moral de la part du supérieur hiérarchique, n’est pas suffisante pour justifier l'annulation du licenciement.

                Pour aller plus loin :

                • lire Ch. Moronval, Pas d’annulation automatique du licenciement en cas de mention d’une plainte pour harcèlement du salarié dans la lettre de licenciement, Lexbase Social, octobre 2023, n° 960 N° Lexbase : N7079BZ9 ;
                • sur ce sujet, lire Ch. Radé, Le motif contaminant, Lexbase Social, février 2016, n° 644 N° Lexbase : N1350BWW ;
                • v. notamment ÉTUDE : La nullité du licenciement, Nullité du licenciement et violation d’une liberté fondamentale, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E86054QR.

                  Preuve par photographies extraites d’un compte Messenger (Cass. soc., 4 octobre 2023, n° 21-25.452, F-D N° Lexbase : A33171K3) : la production des photographies extraites d’un compte Messenger, portant atteinte à la vie privée de la salariée infirmière, constitue un procédé indispensable à l'exercice du droit à la preuve et proportionné au but poursuivi, soit la défense de l'intérêt légitime de l'employeur à la protection des patients confiés aux soins de la salariée.

                  Pour aller plus loin :

                  • lire  Ch. Moronval, Recevabilité des photographies extraites d’un compte Messenger au soutien d’un licenciement disciplinaire, Lexbase Social, 26 octobre 2023, n°962 N° Lexbase : N7224BZL ;
                  • v. aussi Cass. soc., 4 octobre 2023, n° 22-18.217, F-D N° Lexbase : A32851KU ;
                  • lire F. Gabroy, La proportionnalité entre droit à la preuve et autres droits fondamentaux dans les relations de travail, Lexbase Social, mai 2023, n° 945 N° Lexbase : N5345BZY ;
                  • lire aussi S. Bouchene et F. Clouzeau, Droit de la preuve et possibilité pour l’employeur de produire devant le juge prud’homal des moyens de preuve illicites, Lexbase Social, janvier 2021, n° 850 N° Lexbase : N6014BYE ;
                  • v. également ÉTUDE : L’instance prud’homale, L'administration de la preuve lors d'un procès prud'homal, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E6441ZKR.
                  • Négociation et accords collectifs

                  BDESE (Cass. soc., 4 octobre 2023, n° 21-25.748, F-B N° Lexbase : A03681KT) : le contenu de la base de données économiques et sociales (BDESE) étant, en l’absence d’accord, déterminé par les dispositions légales et réglementaires, la négociation préalable d’un accord relatif à l’organisation, l’architecture, le contenu et les modalités de cette base de données ne présente pas de caractère obligatoire.

                  Pour aller plus loin :

                  • lire L. Poinsot, Négocier un accord sur la BDESE : est-ce obligatoire ?, Lexbase Social, octobre 2023, n° 960 N° Lexbase : N7055BZC ;
                  • lire aussi F.-G. Laprévote et Ch. Lapierre, Les nouvelles données environnementales de la BDESE, Lexbase Social, février 2022, n° 894 N° Lexbase : N0355BZ8 ;
                  • v. infographies, INFO234, Contenu de la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) de – de 300 salariés N° Lexbase : X0777AUC et INFO235, Contenu de la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) de + de 300 salariés N° Lexbase : X0778AUD, Droit social ;
                  • v. ÉTUDE : Les attributions du comité social et économique dans les entreprises d’au moins 50 salariés, La consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E1963GAX.

                    Métallurgie (Cass. soc., 4 octobre 2023, n° 22-23.551, FS-B+R N° Lexbase : A03721KY) : est valide un avenant de révision conclu par les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord révisé à la date de conclusion de l’avenant de révision et n’ayant pas fait l’objet d’opposition.

                    Les partenaires sociaux sont en droit de conclure un avenant de révision d’un accord de branche à durée indéterminée mettant fin à cet accord, dès lors que cette extinction prend effet à compter de l’entrée en vigueur d’un autre accord collectif dont le champ d’application couvre dans son intégralité le champ professionnel et géographique de l’accord abrogé par l’avenant de révision.

                      Pour aller plus loin :

                      • lire  I. Odoul-Asorey, L’extinction d’une convention collective de branche à durée indéterminée par un avenant de révision, Lexbase Social, novembre 2023, n° 963 N° Lexbase : N7288BZX;
                      • v. ÉTUDE : La révision des conventions et accords collectifs de travail, Les conditions de la révision des conventions et accords collectifs, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0698YTZ.

                      Les documents fixant les objectifs nécessaires à la détermination de la rémunération variable d'un salarié, rédigés en anglais, ne lui sont pas opposables.

                        Pour aller plus loin :

                        • confirmation de jurisprudence : Cass. soc., 7 juin 2023, n° 21-20.322, F-D N° Lexbase : A22929ZW, Ch. Moronval, Rémunération variable : obligation de rédiger les objectifs fixés au salarié en français, Lexbase Social, juin 2023, n° 950 N° Lexbase : N5955BZL ;
                        • lire J. Paubel et A. Leberon, La rémunération variable : principes à respecter et guide des bonnes pratiques, Lexbase Social, mars 2020, n° 815 N° Lexbase : N2412BYY ;
                        • v. ÉTUDE : Les conditions de validité du contrat de travail, La langue de rédaction du contrat de travail, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E2174GAR.

                        Si l’effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir de l’autorité d’une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ces mêmes tiers peuvent néanmoins invoquer la renonciation à un droit que renferme cette transaction.

                          Pour aller plus loin :

                          • confirmation de jurisprudence, v. déjà : Cass. soc., 14 mai 2008, n° 07-40.946, FS-P+B N° Lexbase : A5424D8E et Cass. soc., 20 novembre 2013, n° 10-28.582, FS-P+B N° Lexbase : A0458KQZ, Ch. Radé, La renonciation du salarié à la réintégration peut lui être opposée par un tiers à la transaction, Lexbase Social, décembre 2013, n° 550 N° Lexbase : N9662BTZ ;
                          • lire  Ch. Moronval, Confirmation que les tiers à une transaction peuvent invoquer la renonciation à un droit qu’elle renferme, Lexbase Social, octobre 2023, n° 962 N° Lexbase : N7237BZ3 ;
                          • v. ÉTUDE : La transaction en droit du travail, Le principe de l'effet relatif des transactions, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E9961ESQ.

                          Les contestations relatives aux consultations des salariés appelés à se prononcer sur la validation d’un accord d’entreprise, qui se déroulent dans le respect des principes généraux du droit électoral, sont formées par voie de requête, les parties étant dispensées de constituer avocat.

                            Pour aller plus loin :

                            • lire  L. Poinsot, Contestation de la consultation des salariés sur la validation d’un accord d’entreprise : la représentation par avocat n’est pas obligatoire, Lexbase Social, octobre 2023, n° 962 N° Lexbase : N7228BZQ ;
                            • v. ÉTUDE : Les dispositions propres aux accords d’entreprises, Les modalités de négociation dans les entreprises de 11 à 49 salariés, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E2183GA4 ;
                            • v. aussi ÉTUDE : L’intervention de juridictions non spécialisées en droit du travail, L’intervention du tribunal judiciaire, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E3648Z4U

                            👉 Justice

                            À compter du 1er novembre 2023, deux mécanismes facultatifs ayant pour objectif de favoriser et de moderniser le règlement amiable des litiges après la saisine du tribunal judiciaire sont applicables aux instances introduites à compter de cette date. Il s’agit de l’audience de règlement amiable (ARA) et la césure du procès civil.

                            Pour aller plus loin : A. Martinez-Ohayon, Publication au JO du décret très attendu, favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire, Lexbase Contentieux et Recouvrement, septembre 2023, n° 3 N° Lexbase : N6542BZC.

                            La saisine de la commission de recours amiable par l’employeur n’interrompt pas le délai de prescription. En effet, la saisine de la commission de recours amiable, qui ne constitue pas un préalable obligatoire à l'action aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute prise antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2009-938, du 29 juillet 2009 N° Lexbase : L5899IE9, n'est pas une demande en justice, et, dès lors, n'interrompt pas le délai de prescription quinquennal prévu par l'article 2224 du Code civil.

                            Pour aller plus loin : L. Bedja, La saisine de la CRA par l’employeur n’interrompt pas le délai de prescription de l'action de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse, Lexbase Social, novembre 2023, n° 962 N° Lexbase : N7249BZI.

                            👉 Retraite (Agirc-Arrco, Accord national interprofessionnel pour 2023-2026)

                            Depuis le 1er novembre 2023, la valeur du service du point Argic-Arrco est désormais fixée à 1,5159 euro.

                            En outre, la revalorisation sur la période 2024-2026 est indexée sur le taux d’inflation, réduire d’un facteur de soutenabilité de 0,40 point en fonction de l’évolution de la situation économique de l’État dans les prochaines années.

                            Par ailleurs, à partir du 1er décembre 2023, pour les salariés qui liquident leur pension à cette date, le dispositif du malus est supprimé. Cette suppression s’appliquera pour les autres salariés à compter du 1er avril 2024, sans rétroactivité.

                            Enfin, les conditions d’application du cumul emploi-retraite évoluent permettant à un retraité reprenant une activité professionnelle d’acquérir de nouveaux droits auprès du régime de base.

                            👉 Protection sociale

                            Dans la rubrique « assiette générale », il est désormais indiqué que « lorsque des événements affectant la rémunération, telle une absence non rémunérée, sont pris en compte de manière décalée, il est admis que ce soit la valeur du plafond du mois de prise en compte qui soit impactée. Dans ce cadre, si la valeur du plafond qui en résulte est négative, elle est ramenée à zéro pour ce mois. Une clarification est faite afin de lever toute ambigüité sur le fait que les jours d’absence, qui n’auraient pas pu être imputés sur la valeur plafond du fait de ce décalage, ne sont pas à reporter sur le calcul du plafond du ou des mois suivants ».

                            Par ailleurs, dans la rubrique « protection sociale complémentaire », une précision relative à l’obligation de l’employeur de financier la moitié de la cotisation « famille » en cas de couverture obligatoire des ayants droit dans le cadre d’un contrat collectif et obligatoire au sein de l’entreprise est apportée.

                            En outre, la rubrique « frais professionnels » prend désormais en compte les dispositions de l’arrêt du 20 septembre 2023 modifiant l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l’article 3, du décret n° 2006-781, du 3 juillet 2006, fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État. Au 22 septembre 2023, les plafonds de l’exclusion d’assiette appliqués aux indemnités de grand déplacement dans les départements et territoires ultramarins et à Monaco sont revalorisés.

                            La rubrique « allègements généraux » est également mise à jour.

                            • Augmentation du plafond annuel de la Sécurité sociale (BOSS, communiqué, 12 octobre 2023)

                            Selon un communiqué publié le 12 octobre 2023 sur le site internet du Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS), le plafond de la Sécurité sociale augmentera de 5,4 % au 1er janvier 2024.

                            Il est ainsi fixé à 46 368 euros pour l’année au 1er janvier 2024.

                            Un arrêté fixant le niveau du plafond sera publié avant la fin de l’année 2023.

                            • Cotisations (décret n° 2023-1024, du 6 novembre 2023, portant modification des majorations affectant le taux brut de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles N° Lexbase : L1904MKQ)

                            Applicable au 1er janvier 2024 aux employeurs du régime général, le décret modifie les majorations M3 et M2 du taux de cotisation AT/MP afin de maintenir le caractère incitatif à la prévention de la tarification AT/MP.

                            L’Urssaf active des mesures d’urgence pour accompagner les usagers dont l’activité a été affectée par les récentes intempéries.

                            Si l’employeur est dans l’impossibilité temporaire de réaliser ses déclarations du fait des tempêtes, il peut solliciter son Urssaf pour demander le report de ses échéances de cotisations via la mise en place d’un délai de paiement. Cette possibilité est également offerte au travailleur indépendant.

                            La notification dématérialisée du taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) est obligatoire depuis le 1er janvier 2022 pour toutes les entreprises qui relèvent du régime général, quel que soit leur effectif, sous peine de pénalités. 

                            Pour remplir cette obligation légale, chaque entreprise doit s’inscrire au compte AT/MP sur net-entreprises.fr avant le 12 décembre 2022.  

                             

                             

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