Le Quotidien du 14 novembre 2023 : Salaire

[Brèves] Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat : respect du principe d’égalité de traitement en matière de rémunération des salariés intérimaires

Réf. : Cass. soc., 25 octobre 2023, n° 21-24.161 N° Lexbase : A33461PM ; Cass. soc., 25 octobre 2023, n° 22-21.845 N° Lexbase : A33411PG

Lecture: 3 min

N7278BZL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat : respect du principe d’égalité de traitement en matière de rémunération des salariés intérimaires. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/101237379-0
Copier

par Lisa Poinsot

le 14 Novembre 2023

► Le salarié temporaire peut prétendre au paiement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (désormais prime de partage de la valeur) mise en place dans l’entreprise utilisatrice ;

Le règlement de cette prime versée en exécution de son engagement unilatéral au profit de ses salariés permanents et temporaires ne dispense pas l’entreprise de travail temporaire du paiement de celle instituée au sein de l’entreprise utilisatrice au profit des salariés permanents de cette dernière, à laquelle elle ne peut se substituer.

Faits et procédure. Dans l’affaire n° 21-24.161, une société décide de verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat à ses salariés permanents, sans inclure les intérimaires. Un syndicat saisit la juridiction prud’homale au nom d’une salariée intérimaire ayant exécuté des missions pour cette société afin qu’elle puisse percevoir cette prime.

Dans la seconde espèce n° 22-21.845, une entreprise de travail temporaire décide unilatéralement de mettre en place au profit de ses salariés permanents et temporaires une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat. L’entreprise utilisatrice décide de mettre en place cette prime au profit de certains salariés. La juridiction prud’homale est alors saisie d’une demande tendant notamment au paiement par l’entreprise de travail temporaire de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat mise en place par l’entreprise utilisatrice.

La juridiction prud’homale énonce dans la première affaire (n° 21-24.161) que les collaborateurs en contrat d’intérim ne sont pas concernés par la mesure au motif que l’entreprise utilisatrice ne souhaite pas donner cette prime exceptionnelle à ses intérimaires, selon les stipulations de sa décision unilatérale.

Dans la seconde affaire (n° 22-21.845), il est jugé que les salariés temporaires ne sont pas éligibles à la prime mise en place au sein de l’entreprise utilisatrice et qu’ils ont perçu cette prime telle qu’elle a été instituée dans l’entreprise de travail temporaire.

Un pourvoi est formé dans chaque litige.

La solution. Énonçant les solutions susvisées, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse chaque décision de première instance au visa des articles L. 1251-18, alinéa 1er N° Lexbase : L1556H9I, L. 1251-43 N° Lexbase : L1601H98 et L. 3221-3 N° Lexbase : L0799H9H du Code du travail et l'article 1er de la loi n° 2018-1213, du 24 décembre 2018 N° Lexbase : Z97029RA.

La Haute juridiction affirme que la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, qui constitue un accessoire payé par l’employeur, entre dans la rémunération du salarié. Dès lors, cette prime entre dans le champ d’application du principe d’égalité de traitement.

Autrement dit, les entreprises utilisatrices doivent respecter le principe d’égalité de traitement en matière de rémunération et de non-discrimination envers les salariés intérimaires.

Pour aller plus loin :

  • v. aussi Cass. soc., 19 avril 2023, n° 21-23.092, FS-B N° Lexbase : A02159QZ : le salarié en congé de reclassement a droit au paiement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat pour la période correspondant à celle du préavis même si la décision unilatérale de l’employeur proratise le bénéfice de cette prime au temps de présence effective dans l’entreprise ;
  • v. ÉTUDE : Le travail temporaire ou intérim, La détermination du salaire du travailleur temporaire, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E7917ESZ.

 

newsid:487278

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.