Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 24 octobre 2023, n° 465360, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A40961PE
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par Yann Le Foll
le 13 Novembre 2023
► Le rejet par ordonnance des requêtes d'appel manifestement infondées implique l’impossibilité pour le juge d'appel de faire droit à des conclusions incidentes.
Faits. Le tribunal administratif a annulé une décision d'opposition à une déclaration préalable de travaux et prononcé une injonction de réexamen. L’auteur de la décision a interjeté appel du jugement. Le demandeur de première instance a formé des conclusions incidentes tendant à ce qu'il soit enjoint de lui délivrer une décision de non-opposition.
Rappel. Aux termes du dernier alinéa l'article R. 222-1 du Code de justice administrative N° Lexbase : L2796LPA : « Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ».
Position CE. Ces dispositions n'ouvrent pas aux magistrats qu'elles désignent la faculté, après avoir rejeté une requête d'appel comme manifestement dépourvue de fondement, de faire droit à des conclusions incidentes.
Décision. En faisant droit aux conclusions incidentes de la société Orange tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de lui délivrer l'autorisation sollicitée, après avoir rejeté les requêtes d'appel de la commune contre le jugement du tribunal administratif de Lille annulant les décisions du maire de s'opposer aux déclarations préalables de la société Orange comme manifestement mal fondées, le juge d'appel a statué au terme d'une procédure irrégulière.
Il a entaché son ordonnance d'une irrégularité qui justifie son annulation totale.
Précisions rapporteur public. Dans ses conclusions, Dorothée Pradines indique que « L’appel incident est en effet bien une "requête d’appel", avec la particularité qu’il est un appel "défensif", formé par la partie au litige de première instance (…) Mais "faire droit à" n’entre pas dans le champ des dispositions précitées de l’article R. 222-1, permettant seulement de "rejeter" par ordonnance les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, L'ordre juridictionnel administratif, L'exercice des pouvoirs des présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel par la voie d'ordonnances, in Procédure administrative (dir. C. De Bernardinis), Lexbase N° Lexbase : E3040E4D. |
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