Réf. : Cass. civ. 2, 9 novembre 2023, n° 22-15.588, F-B N° Lexbase : A14251X3
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par Marie Le Guerroué
le 13 Novembre 2023
► En appel, les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; tel est le cas d’une facture d’honoraire portant sur le même dossier que celle pour laquelle la demande de fixation des honoraires avait été présentée devant le Bâtonnier, qui en est le complément nécessaire.
Faits et procédure. Des clients avaient confié à un avocat, la défense de leurs intérêts dans plusieurs procédures pénales. Aucune convention d'honoraires n'avait été signée entre les parties. Deux factures d'honoraires du 5 avril 2017 n'avaient pas été payées. L'avocat avait donc saisi le Bâtonnier de son Ordre aux fins de fixation de ses honoraires.
Ordonnance du premier président. Pour déclarer irrecevable la demande de l'avocat en paiement d'une facture de 6 000 euros établie le 8 avril 2016, l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Paris énonce que, conformément aux dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile N° Lexbase : L0394IGP, cette nouvelle prétention ne permet pas d'opposer compensation, de faire écarter les prétentions adverses, ou de faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait et qu'elle ajoute aux prétentions soumises au Bâtonnier en première instance, sans en être l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Réponse de la cour. La Cour rend sa décision au visa des articles 564 et 566 du Code de procédure civile N° Lexbase : L7234LEN. Selon le premier de ces textes, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions. En revanche, selon le second, les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Dès lors, en statuant comme il l'a fait, alors qu'il constatait que la facture portait sur le même dossier que celle pour laquelle la demande de fixation des honoraires avait été présentée devant le Bâtonnier, de sorte qu'elle en était le complément nécessaire, le premier président a violé les textes précités.
Cassation. La Cour casse et annule, par conséquent, l'ordonnance rendue le 28 février 2022 par le président de la cour d'appel de Paris.
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