Réf. : Cass. com., 11 octobre 2023, n° 21-20.391, FS-B N° Lexbase : A85291K4
Lecture: 4 min
N7214BZ9
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie-Claire Sgarra
le 27 Octobre 2023
► En cas d'insuffisance de prix constatée dans l'évaluation des biens en matière de droits d'enregistrement, lorsque l'administration remet en cause le régime fiscal applicable à l'enregistrement d'un acte de vente et constate, par là même, une inexactitude dans les éléments servant de base au calcul du droit d'enregistrement, elle doit mettre en œuvre la procédure contradictoire préalable à la mise en recouvrement.
Faits et procédure :
Principe. Lorsque le service de l'enregistrement constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul du droit d'enregistrement et du droit de transcription, le receveur de l'enregistrement fait connaître au redevable la nature et les motifs du redressement envisagé. Il invite en même temps l'intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette notification (article 1er de la délibération de l'Assemblée territoriale de la Polynésie française n° 78-3 du 20 janvier 1978, modifiant et complétant la procédure de redressement et les pénalités applicables en cas d'insuffisance de prix constatée dans l'évaluation des biens en matière de droits d'enregistrement).
En cause d’appel, pour rejeter les demandes du requérant en annulation de l'AMR et en restitution des droits supplémentaires payés, l'arrêt retient que l'AMR ne résulte pas du constat par l'administration d'une insuffisance, d'une inexactitude, d'une omission ou d'une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de l'impôt, puisque ceux-ci sont constants, à savoir le prix de vente de l'immeuble cédé par la SCI au requérant. Il ajoute que l'administration n'a jamais remis en cause les éléments servant de base au calcul de l'impôt, mais qu'après avoir constaté qu'un droit d'enregistrement dérogatoire avait été appliqué à tort à ces éléments, elle a procédé à la mise en recouvrement des sommes dues en vertu du droit d'enregistrement de droit commun. Il en déduit que la procédure contradictoire préalable n'avait pas à être appliquée, de sorte que la procédure engagée est régulière.
Solution de la Chambre commerciale. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte de l'article 1er de la délibération de l'Assemblée territoriale de la Polynésie française n° 78-3, du 20 janvier 1978.
En application de l'article 1er de la délibération de l'Assemblée territoriale de la Polynésie française n° 78-3 du 20 janvier 1978 modifiant et complétant la procédure de redressement et les pénalités applicables en cas d'insuffisance de prix constatée dans l'évaluation des biens en matière de droits d'enregistrement, lorsque l'administration remet en cause le régime fiscal applicable à l'enregistrement d'un acte de vente et constate, par là même, une inexactitude dans les éléments servant de base au calcul du droit d'enregistrement, elle doit mettre en œuvre la procédure contradictoire préalable à la mise en recouvrement.
L’arrêt de la cour d’appel Papeete est annulé.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:487214