Réf. : Cass. soc., 18 octobre 2023, n° 22-19.937, FS-B N° Lexbase : A08241NT
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N7227BZP
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par Lisa Poinsot
le 25 Octobre 2023
► Est irrecevable la contestation d’une organisation portant sur la liste électorale ou la régularité des opérations électorales du scrutin relatif au secteur d’activité pour lequel cette organisation n’a pas déposé de candidature ;
Les organisations candidates ne peuvent obtenir l'adresse postale ou l'adresse électronique des électeurs pour procéder à la diffusion de leurs documents dans le cadre de la campagne électorale.
Faits et procédure. Dans le cadre des élections des représentants des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes, l’ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021 N° Lexbase : L2542L4W a fixé, pour le premier scrutin, à 5 % des suffrages exprimés le seuil d’audience à atteindre par les organisations syndicales ou associations professionnelles pour obtenir la reconnaissance de leur représentativité.
À l’issue de ce scrutin, un syndicat, qui s’est porté candidat uniquement dans un secteur d’activité déterminé, a obtenu un score inférieur à 5 %.
Ce syndicat a saisi le tribunal judiciaire afin de solliciter l’annulation du scrutin tant pour le secteur d’activité dans lequel il s’est porté candidat et pour un autre secteur.
Concernant l’annulation du scrutin pour le secteur d’activité dans lequel le syndicat ne s’est pas porté candidat, le tribunal judiciaire constate que ce syndicat ne s’est pas porté candidat dans un secteur d’activité pour lequel il demande l’annulation du scrutin.
Il en déduit que la demande d’annulation du scrutin destiné à mesurer l’audience des organisations dans ce secteur d’activité est irrecevable.
Sur la demande d’annulation du scrutin pour le secteur d’activité dans lequel le syndicat s’est porté candidat, le tribunal judiciaire constate que les 154 travailleurs n’ayant pas pu être inscrits sur la liste électorale du secteur d’activité pour lequel le syndicat s’est porté candidat du fait de la transmission tardive de leurs données, postérieurement à la date de publication de la liste électorale, n’ont pas formé de recours gracieux devant l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE) aux fins d’inscription sur la liste électorale.
Il ressort également, qu’au regard du seuil de représentativité des organisations fixé à 5 %, du score de 3,86 % des votes exprimés obtenu par l’intéressé et du taux de participation des travailleurs au scrutin s’élevant à 1,83 % des inscrits, l’irrégularité constatée avait été sans influence sur les résultats du scrutin.
Le tribunal en déduit que l’irrégularité n’a pas été déterminante de la représentativité du syndicat dans le secteur d’activité considéré.
Enfin, le tribunal retient que le syndicat ne peut prétendre à une communication intégrale de la liste électorale. Il constate en outre que les documents de la propagande électorale du syndicat ont été diffusés conformément aux modalités prévues par le Code du travail. Le syndicat a eu la faculté d’assurer une diffusion de ces documents, notamment par le tractage, location d’espaces de diffusion ou affichage dans des lieux tels que la maison des coursiers.
Il en déduit que les opérations de propagande électorale n’ont été entachées d’aucune irrégularité.
Le syndicat forme un pourvoi en cassation en soutenant notamment que :
La solution. Énonçant les solutions susvisées, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi.
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